La disparition du jury d’assises : et le silence fut !

« Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X…, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».1

Et le silence fut ! 

Adressé aux jurés par le président d’une cour d’assises, ce discours a indéniablement marqué l’esprit de toutes celles et ceux que la justice appelle pour dire le droit. Ces mots si forts que l’on croyait pourtant éternels, se sont montrés d’une fragilité telle qu’ils n’ont pas su résister à la volonté du politique de parachever l’exclusion du jury populaire en matière criminelle2.

Aujourd’hui, c’est dans une indifférence quasi-générale que la loi du 22 décembre 2021 dite loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, porte assurément l’un des derniers coups de grâce aux cours d’assises telles qu’héritées de la Révolution française.

Juridiction de droit commun compétente pour connaître en première instance des infractions en matière criminelle3, la cour d’assises est composée de trois magistrats professionnels et d’un jury populaire4. Elle illustre alors parfaitement la manifestation démocratique de la justice. La participation du peuple au processus juridictionnel, ainsi admise, n’a fait l’objet que de rares et marginales contestations. Depuis lors, la justice est rendue au nom du peuple français. 

Comme le précise Benjamin FIORINI, Maître de conférences à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, la participation du peuple au processus juridictionnel porte en elle plusieurs bienfaits5. Le jury populaire serait alors, dans une conception plus large, « un outil politique au service de la liberté, car dans l’hypothèse où la justice deviendrait inique, il permettrait aux citoyens d’endiguer les excès judiciaires ». Par ailleurs, il explique que le jury est « un vecteur d’humanité » en ce que sa participation est fondée sur l’oralité des débats, principe qui suppose une certaine pédagogie, transcendant ainsi « les enjeux strictement juridiques du procès et [participant] à la reconstruction du lien social ». Enfin, il affirme que le jury est « un instrument au service de la citoyenneté ». Au soutien de sa juste et nécessaire démonstration, Benjamin FIORINI, invoque la pensée d’Alexis DE TOQUEVILLE. Illustre homme de droit et de philosophie, il nous enseigne dans De la démocratie en Amérique que le jury « sert à donner à l’esprit de tous les citoyens une partie des habitudes de l’esprit des juges ; et ces habitudes sont précisément celles qui préparent le mieux le peuple à être libre ».

Toutefois, ce n’est sans compter sur l’ingéniosité du gouvernement dans la recherche d’optimisation managériale de la justice, que la loi du 22 décembre 2021 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2023, « les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, [seront] jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale ». Ainsi, les infractions rentrant dans la compétence matérielle de ces nouvelles juridictions sont en partie les viols, dans leur forme simple ou aggravée, les violences volontaires, la torture et les actes de barbarie. Par conséquent, la compétence matérielle de la cour d’assises semble avoir été réduite à peau de chagrin. 

Cette loi ne se contente pas d’un changement de nom de juridiction. L’ambition était sans doute plus forte. En réalité, il s’agit d’un réel changement de système juridictionnel en matière criminelle. En effet, les cours criminelles départementales (CCD) se distinguent des cours d’assises par leur composition. Alors que ces dernières sont formées de trois magistrats professionnels et de six jurés d’assises, les CCD ne sont quant à elle constituées que de magistrats professionnels. 

Nombreux acteurs du droit, et notamment des avocats pénalistes, regrettent une telle décision. En effet, ils rappellent unanimement les bienfaits de la présence d’un jury populaire en matière criminelle. Ainsi, face à des non professionnels, les juges, les avocats et le ministère public doivent fournir un effort supplémentaire pour s’éloigner de la technicité du droit et adopter une approche plus pédagogue. En outre, les efforts d’explications, d’argumentation élèvent souvent le débat et permettent d’aller plus loin dans la réflexion, la contradiction et in fine dans la recherche du juste. Or, cette rigueur ne peut être que la garantie du respect des droits des parties et notamment ceux de la défense, à l’encontre de laquelle le risque d’une privation de liberté se dresse. Par ailleurs, d’un point de vue plus social, la participation citoyenne à dire le droit dans une cour d’assises contribue aussi à faire comprendre le fonctionnement de la justice et notamment la difficile tâche de juger. Sans doute, celles et ceux qui ont pu en faire l’expérience vous diront que la justice française est loin d’être laxiste.

Il convient alors de se demander, en réalité, quelle pourrait être la ratio legis d’une telle loi ?

À s’en tenir à la version affichée par Vendôme, la loi tendrait premièrement, à désengorger les cours d’assises en prévoyant en pratique, un audiencement plus rapide. Deuxièmement, elle contribuerait à éviter la correctionnalisation des viols6. Enfin, elle permettrait à l’État de faire des économies. En effet, en raison de l’absence de jurés à indemniser, la journée devant une CCD coûterait deux fois moins cher à l’État7. Ainsi, célérité et économie sont les boussoles du gouvernement dans son projet de refonte de la justice.

Dès lors, les garanties apportées par la présence d’un jury dans un procès criminel ne font pas le poids face à la volonté de désengorger les tribunaux. En réalité, la généralisation des cours criminelles départementales ne ferait que démontrer la vision « startupale », presque obsessionnelle, du gouvernement.

Partant, la justice n’est plus considérée comme un service public mais comme une entreprise dont le seul objectif se résume à la recherche de productivité et d’efficacité au détriment de son objectif premier, la recherche du juste8. Il n’est donc pas question de modifier notre système pour rendre une meilleure justice mais uniquement de le modifier pour la rendre le plus rapidement possible de sorte à respecter l’injonction du délai raisonnable, perçu par l’exécutif comme un prétexte à la célérité.

Aux critiques exprimées à l’encontre du système juridictionnel avant l’entrée en vigueur de cette disposition, rappelons qu’il existait une autre solution. Le changement radical porté par la loi du 22 décembre 2021 ne semblait a priori pas s’imposer comme étant la réponse naturelle. Ainsi, l’augmentation des moyens alloués à la justice aurait amplement suffit. Mais face aux doléances des professionnels du droit, le gouvernement préfère faire le pari de l’économie. 

Paradoxe ou ironie du sort, la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire, aura sans nul doute pour effet, au contraire de fragiliser cette confiance, que l’on sait pourtant déjà si faible. 

***

Note aux lecteurs

Ce type de réforme n’est possible que dans une société où les citoyens n’ont plus cette capacité d’indignation. Il nous est encore possible de faire entendre notre attachement à une justice démocratique, qui appartient au peuple. 

Ainsi vous trouverez le lien de la pétition adressée au Sénat et mise en place par Benjamin FIORINI [cliquez-ici]. Au moins 100 000 signatures dans un délai de 6 mois sont nécessaires pour que la pétition soit transmise à La Conférence des Présidents. Cette dernière pourra, le cas échéant, décider d’y donner suite notamment en créant une mission de contrôle, en inscrivant la pétition à l’ordre du jour d’un texte législatif ou en l’imposant dans le cadre d’un débat en séance publique. 

Alors, appliquons le précieux conseil de Stéphane HESSEL et indignons-nous.

Zeïneb DAOUD
Responsable du Pôle Pénal de l’ADHS
Co-responsable du Pôle Communication de l’Association du Master 2 Droit pénal fondamental de Paris 1


1Il s’agit du discours que le président d’une cour d’assises adresse aux jurés en vertu de l’article 304 du Code de procédure pénale. À la suite de ces mots, « chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : « Je le jure » ». 

2L’exclusion du jury populaire a d’abord été concrétisé en matière terroriste par la loi du 9 septembre 1986. Puis, en droit commun, une loi du 10 août 2011 a réduit le nombre de jurés, passant de 6 en première instance et 9 en appel.

3C. proc. pén., art. 231

4En vertu de l’article 255 du Code de procédure pénale, le jury d’assises est formé « de citoyens tirés au sort, de l’un ou l’autre sexe âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille ».

5Publication rédigée par Benjamin FIORINI et accompagnant la pétition adressée au Sénat intitulée « Préservation du jury populaire de cour d’assises – Abandon des cours criminelles départementales ».

6Il s’agit d’une pratique judiciaire consistant à renvoyer les affaires de viols, requalifiés en délit, devant un tribunal correctionnel. 

7D’après le bilan du ministère de la Justice, publié à l’issue de l’expérimentation des CCD, une journée devant une cour criminelle coûterait 1 100 euros en moyenne contre 2 060 euros devant une cour d’assises, en raison notamment de l’indemnisation des jurés. 

8Notons que le respect de l’exigence du délai raisonnable découlant entre autres de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH), apparait compromis en matière criminelle. En effet, un procès criminel – devant une cour d’assises – est organisé dans un délai de quatre ans et demi.

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