Aujourd’hui, en France, on compte 2119(1) femmes au sein du système carcéral. Elles représentent seulement 3,3% de la population détenue. Elles sont, dès lors, très minoritaires par rapport aux hommes, ne représentant qu’un détenu sur trente. Cette sous-représentation des femmes dans le milieu carcéral a même conduit certains auteurs à les dénommer : « les femmes oubliées ».(2)
Ce phénomène n’est pourtant pas un cas spécifiquement français. En effet, il s’observe en Europe mais également dans le monde. Il n’est toutefois pas nouveau puisque la population féminine détenue reste stable depuis les années 1990 (3).
Les femmes incarcérées ont vu au cours des années 1990, leurs conditions de détention s’améliorer par la mise en avant de principes fondamentaux protégeant les détenus comme sujets mais également comme titulaires de droit. (Respect de la dignité humaine, de l’intimité, de l’intégrité physique et psychique, de la vie privée et familiale) (4). Les femmes, emprisonnées ou non, doivent avoir la possibilité de disposer du droit fondamental de ne pas faire l’objet de discriminations, directes ou indirectes, en raison de leur sexe. Comme en société, les administrations pénitentiaires ont l’obligation de mettre en place des mesures pour s’assurer que les femmes possèdent les mêmes droits que les hommes.
Cette amélioration des conditions d’incarcération des femmes est liée à une amélioration plus large, celle des conditions d’incarcération envisagées pour la majorité des détenus.
LE PRINCIPE DE NON MIXITÉ
Le Comité européen pour la prévention de la torture a pour objectif d’étudier les conditions de traitement des individus incarcérés. En principe, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. En pratique, les détenues ont des besoins particuliers qui diffèrent de ceux des hommes. De plus, leur nombre pose de multiples difficultés aux différentes administrations pénitentiaires. Il s’ensuit, dès lors, un traitement moins accommodant pour les femmes compte tenu de la manière dont sont traités les hommes incarcérés.
Il existe des particularités pénitentiaires liées au sexe des détenus prévues par la loi comme le principe de non- mixité. Ce dernier inscrit à l’article R.57-6-18 du code de procédure pénale, est un principe strict (5), les femmes et les hommes ne doivent jamais entrer en contact. Ce principe de non-mixité des prisons et quartiers pour femmes – appelé également principe d’étanchéité – a été posé par le droit afin de protéger les femmes contre les hommes, qu’ils soient détenus ou membre de l’administration pénitentiaire. Le revers de la médaille de ce dernier est un plus grand isolement des femmes qui se retrouvent, pour la majorité, incarcérées dans des petits quartiers pour femme, insérés dans des prisons pour hommes.
ÉTABLISSEMENTS DÉDIÉS ET QUARTIERS POUR FEMME
Par leur grande minorité, il n’existe que deux établissements qui leur sont exclusivement dédiés, la maison d’arrêt de Versailles et le centre pénitentiaire de Rennes. Ces établissements ne pouvant accueillir la totalité des détenues, des quartiers exclusivement affectés aux femmes ont été mis en place dans les prisons pour hommes. Sur les 187 établissements pénitentiaires existants en France, seuls 59 de ces établissements sont munis de ces quartiers distincts.
Par cela, on pourrait considérer que les femmes sont moins touchées par la surpopulation carcérale que les hommes. En théorie, il y a 2541 places destinées aux femmes incarcérées sur la France entière (6). En pratique, les femmes sont autant soumises à la surpopulation que les hommes. Au sein du territoire français, il existe de grandes disparités. Par exemple, dans le centre pénitentiaire de Fresnes, en région parisienne, il y a 141 femmes détenues pour 108 « places femmes » soit un taux d’occupation atteignant les 130,6 %. Au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan, le taux d’occupation surpasse les 168%. Au centre pénitentiaire de Fleury Mérogis, le taux d’occupation des femmes atteint les 78,9%. Plus encore, au sein du centre pénitentiaire de Rennes exclusivement réservé aux femmes il y a 206 femmes pour 283 places, le taux d’occupation avoisinant les 78,9% (7).
Par ces chiffres, on remarque bien que les femmes autant que les hommes sont soumises à la surpopulation carcérale.
Dès lors, leur sous-représentation pose plusieurs problèmes. Les femmes détenues sont plus sujettes aux ruptures de liens familiaux ou conjugaux durant leur emprisonnement. Les détenues ont souvent tendance à être éloignées de leur famille. Par exemple, il existe seulement treize établissements en France qui ont la possibilité d’accueillir des détenues condamnées à des peines de plus de 2 ans, un seul, dans le sud de la France, à Marseille.
En théorie, les femmes prévenues et condamnées doivent être séparées (8). En pratique, par leur faible nombre, cette séparation n’est pas respectée dans tous les établissements. Quant aux « quartiers arrivants », ils sont, en pratique, peu présents, seules certaines cellules étant occasionnellement prévu pour les nouvelles arrivantes.
Une détenue l’évoque dans son témoignage « On était toutes mélangées : prévenue dans une affaire correctionnelle, j’étais avec une fille qui était condamnée dans une affaire criminelle » (9).
ÉVINCEMENT DES FEMMES DANS LES ACTIVITÉS
Un autre problème dû à cette minorité et à ce principe d’étanchéité réside dans le fait que les femmes peuvent être écartées de toutes les activités professionnalisantes et de loisirs. « Le principe de séparation entre les hommes et les femmes conduit, particulièrement dans les établissements où elles sont accueillies dans un quartier spécifique, à ne leur donner accès qu’aux équipements qui leur sont réservés et qui sont conçus en fonction de l’effectif théorique assez faible du quartier pour les femmes […] il résulte souvent que seuls les hommes bénéficient de locaux pour les activités collectives (gymnase, atelier …). » (10).
Daniela, détenue, l’aborde : « On avait deux heures de sport et une heure de bibliothèque par semaine, et puis broderie le vendredi. »
Par exemple, le centre de détention de Bapaume, en 2004, comptabilisait une centaine de femmes mais il n’était possible de s’inscrire qu’à une seule activité professionnelle comptant seulement 10 places (11).
La séparation stricte des femmes et des hommes, rend également plus difficile l’accès aux femmes aux services médicaux (12) d’autant plus que ces dernières doivent constamment être accompagnées car il se trouve très souvent hors de leur quartier.
Les femmes détenues, par rapport aux hommes, possèdent également une difficulté autre : l’accès aux soins gynécologique. Bien que l’article 47 de la loi pénitentiaire de 2009 soit venu préciser la nécessité d’une prise en charge effective, cette dernière n’est en réalité pas toujours possible en raison du manque de praticiens et spécialistes.
SOINS PSYCHOLOGIQUES NON ADAPTÉS
Également, les troubles psychiques chez les femmes détenues se retrouvent exacerbés. Par rapport au nombre excessif de femmes détenues atteintes de trouble psychiatrique, l’offre de soins apparaît comme insuffisante au regard du nombre de demandes (13). Malgré cela, les soins psychiatriques restent encore plus déficitaires chez les femmes. Seulement deux services médico-psychologiques régionaux, sur les 26 existants, sont destinés aux femmes, ceux de Rennes et de Fleury-Mérogis. Ce dernier n’ayant que 10 places pour 187 détenues.
Ainsi, en théorie, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. En pratique, la présence et l’existence de spécificités carcérales rend le traitement pénitentiaire des femmes inégalitaires. Les femmes détenues souffrent de différentes problématiques matérielles, numéraires et sociales.
LA SEXUALITÉ DES DÉTENUES
Les conditions d’accès aux contraceptifs étant difficiles en détention, certaines détenues peuvent tomber enceintes après des rapports sexuels entretenus au parloir.
Dans certains établissements, des salons familiaux et des unités de vie familiale (UVF) lieux de visites étant généralement des salons fermés de 12 à 15m2, sont mis à la disposition des détenues et détenus pour qu’ils puissent s’entretenir avec leur proches, sans surveillance directe. Depuis la loi pénitentiaire de 2009, tous les détenus peuvent en principe accéder à ces formes de visites (Article R.57-8-13 du Code de procédure pénale et Note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des UVF et Parloirs familiaux).
Toutefois, cette possibilité d’avoir des relations intimes n’est pas permise dans tous les établissements pénitentiaires d’après un rapport d’activité de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), qui en 2018 dénonçait qu’ « on trouve encore dans de nombreux établissements anciens des parloirs collectifs consistant en une grande pièce dans laquelle s’entassent les détenus et leurs familles, sans la moindre confidentialité, et où la surveillance s’exerce sous le nez des visiteurs ». En effet, en pratique, la majorité des établissement pénitentiaires n’est dotée que de parloirs ordinaires avec surveillance. Par ailleurs, la sociologue Corinne Rostaing, pour l’Observatoire International des Prisons (OIP), a affirmé que la liberté d’avoir des relations sexuelles pour les détenues est très fortement encadrée dans ces parloirs ordinaires, voir interdite, puisqu’une surveillance accrue est faite « visant à contrôler les éventuelles relations hétérosexuelles, afin de limiter les risques de grossesse » (14). Une « police de la sexualité » s’exercerait alors au parloir ordinaire, de manière très sévère, pour éviter la grossesse en prison, résultant en « bébé parloir », symbole « de la défaillance de l’institution ».
Dans les parloirs ordinaires, rares sont celles qui bravent l’interdiction : « Peu de femmes nous ont confié avoir eu des rapports sexuels au parloir, mais beaucoup ont évoqué la honte qu’elles auraient éprouvée de tomber enceinte à la suite d’un rapport sexuel au parloir. C’est, à l’inverse, souvent un motif de fierté chez les hommes que d’avoir conçu un “bébé-parloir” », relève Gwénola Ricordeau, sociologue.
Dans le cas où une détenue tombe enceinte et ne souhaite pas poursuivre sa grossesse, en principe, elle peut avorter. En effet, la liberté d’avorter est accordée à toutes les femmes, depuis la loi du 31 décembre 1979. Cette liberté est toutefois restreinte en prison, où cette lourde décision est souvent prise sans pouvoir en discuter avec leur partenaire, selon l’Association pour la communication sur les prisons et l’incarcération en Europe. Par ailleurs, cette Association rapporte qu’à la maison d’arrêt de Fleury-Merogis, en 2007, les religieuses conduisaient les entretiens psychologiques en amont de l’interruption volontaire de grossesse. Une pression telle qu’elle avait conduit des détenues à s’ôter la vie suite à l’opération. C’est aussi dans cette maison d’arrêt qu’au début des années 2000, un scandale avait surgit suite à des refus de délivrer la pilule aux femmes sortant en permission ou encore à des retraits de préservatifs des paquetages remis par l’Administration pénitentiaire aux sortantes (Dedans, dehors, mai 1998).
Néanmoins, les détenues sont censées avoir les mêmes chances d’accès à la santé que n’importe quelle autre citoyenne française. En effet, la loi 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale protège le droit à la santé des détenus, notamment à son article 3 reprenant le livre III du code de la sécurité sociale (sous-section 1 de la section 9 du chapitre Ier du titre VIIII) qui, aux articles L.381-30 à L.381-30-6 encadre le régime d’accès aux soins en période de maternité. À l’heure actuelle, l’Assurance maladie française prend en charge tous les frais de santé et de maternité
LES « BÉBÉS-PARLOIR », ENFANTS NÉS SUITE À DES RELATIONS INTIMES DANS LES PARLOIRS
En France, chaque année une cinquantaine d’enfants naissent en prison. Tombées enceintes avant leur condamnation ou pendant la purgation de leur peine, ce sont des cas récurrents qui soulèvent de nombreuses questions. En effet, au-delà de la responsabilité qu’une mère a de mettre au monde un enfant, les détenues sont souvent confrontées à de nombreux choix, tel que celui d’élever le nourrisson en milieu carcéral.
Les articles D400 à D401-2 du code de procédure pénale encadrent les conditions de détention des femmes enceintes. En effet, les détenues enceintes bénéficient en principe de conditions d’incarcération appropriées, tel qu’un suivi médical adapté ou encore un accouchement dans un service hospitalier adapté à leur état de santé. Lors de l’accouchement, si celui-ci se fait en prison, l’acte d’état civil mentionne non pas le centre pénitentiaire mais la rue et le numéro de l’immeuble, pour ne pas mentionner le statut de détenu de la mère.
Le système carcéral est adapté à l’état de grossesse d’une détenue. En effet depuis la loi de 1994 (15), les soins ne sont plus assurés par l’administration pénitentiaire mais par les unités de consultations et de Soins Ambulatoires (UCSA). Dès leurs arrivées au centre pénitencier, les femmes enceintes peuvent bénéficier de rendez-vous mensuels avec une sagefemme et un gynécologue. Des cours de préparation à l’accouchement sont proposés et mis en place dans certains établissements (16). En revanche un suivi postpartum est rarement possible faute d’intervention médicale récurrente.
LA CONTROVERSE DE LA GARDE DE L’ENFANT EN PRISON
L’article 11 du décret du 19 janvier 1923 dispose que « même après sevrage, les enfants pourront être laissés, jusqu’à l’âge de quatre ans aux soins de leur mère qui, dans ce cas, restera également dans la prison départementale » (17). Par la suite, ce seuil a été ramené à 18 mois en 1946.
Ainsi, actuellement en France, les mères peuvent garder auprès d’elles leur nourrisson seulement 18 mois après l’accouchement. Cette courte durée peut être étendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires, après demande auprès d’une commission consultative ayant entendu la mère et son avocat, ainsi que le père de l’enfant, le cas échéant.
Il faut noter que la majorité des femmes détenues sont en situation monoparentale. En effet, rares sont les pères partageant l’autorité parentale du « bébé parloir », ayant pour conséquence que l’enfant d’une femme détenue sera très probablement placé en foyer (18).
Dans la mesure où le père partage l’autorité parentale sa voix est importante dans la décision de garder l’enfant auprès de la mère en détention. En effet, s’il ne souhaite pas que son enfant reste en prison avec cette dernière, le juge aux affaires familiales sera alors saisi et il est possible que l’enfant soit retiré de prison.
LA MATERNITÉ EN PRISON
Les nourrissons passant les premiers mois de leur vie en prison ne sont pas dans les quartiers généraux des centres de détention mais dans des locaux aménagés spécialement. Ainsi, généralement des nurseries accueillent les mères et enfants. Il arrive toutefois que le nombre de places disponibles ne permettent pas la mise en place de ces mesures spécifiques. Il est important de noter que les simples prévenues, femmes incarcérées en attente de jugement, ne bénéficient pas d’office de tels privilèges et doivent demander l’accord du magistrat saisi du dossier de la procédure pour pouvoir être transférée dans ces locaux spécialisés.
L’observatoire international des prisons (OIP) rapporte que les conditions d’hébergement sont adaptées, afin de « rendre le temps passé en prison moins nocif ». En effet, les quartiers de nurseries sont pour la plupart, selon Jean-Marie Delarue (contrôleur général des lieux de privation de libertés en 2013) très bien équipés et essaient de ne pas rendre une image de centres pénitenciaires, grâce à des aires de jeux, jardins et l’absence de barreaux aux fenêtres. Toutefois, il est relevé que les enfants subissent tout de même d’importantes contraintes liées à l’incarcération, telles que l’enfermement en cellule le soir et la nuit.
Jean-Marie Delarue, dénonce ces pratiques, s’opposant fermement à l’enfermement des bébés durant leurs premiers mois, tout en soulignant qu’il y a une détresse psychotique des mères au moment de la séparation avec leur enfant, rendant la situation complexe, sans réelle « bonne solution ». Au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, le contrôleur a de nombreuses fois affirmé qu’il faudrait garder les enfants hors de prisons, même si cela entraînerait une séparation mère et enfant dès les premiers jours de celui-ci.
« Si tous les psychologues sont généralement d’accord pour souligner l’importance de l’attachement maternel dès la prime enfance, ils divergent sur l’opportunité de laisser l’enfant en détention avec sa mère » (19).
Pour la psychanalyste et pédiatre Françoise Dolto, malgré les désavantages de cette situation il est préférable que l’enfant reste auprès de sa mère en détention lors des premiers mois de sa vie.
UNE GARDE DE L’ENFANT EN PRISON COMPLIQUÉE
Pour les détenues, « leur enfant est la seule personne proche avec qui elles sont » selon Dany Bousseau, ancienne aumônière à la maison d’arrêt des femmes de Fleury Mérogis. Une relation fusionnelle, destinée à s’éteindre au bout de quelques mois, malgré les conséquences psychologiques que cela entraîne.
Pour préparer cette séparation, l’administration pénitentiaire aide les jeunes mères, notamment sur le plan psychologique, en maintenant le lien entre l’enfant, le père ainsi que le reste de la famille pour pouvoir adoucir la transition et permettre aux nouveaux nés de s’adapter au changement de milieu de vie.
Pour rassurer les mères et dans l’intérêt suprême de l’enfant, un suivi régulier et très rigoureux est fait à la séparation de la mère et de son enfant. Dans les cas où la détention de la mère touche à sa fin, le juge peut décider de sa libération conditionnelle ou l’allongement du séjour du bébé, pour éviter une séparation qui pourrait être évitée, au grand désespoir de Jean Marie Delarue.
Risques de dépression, anxiété accrue, les séparations ont de graves effets sur les détenues. Celles-ci, dès la séparation avec leurs enfants, doivent retrouver le quartier normal, où les conditions de détention sont bien plus difficiles. Le changement est alors un vrai bouleversement pour les jeunes mères, déjà fragilisées par leur séparation, qui se retrouvent dans des cellules, où les conditions hygiéniques et l’espace de vie, sont minimes.
D’autres mères racontent le traumatisme de revoir leurs enfants après séparation, lié qu’ils ne les reconnaissent pas, comme en témoigne notamment Alice (20), qui a peur de rater les moments importants de la vie du bambin à cause de la prison.
Des témoignages recueillis par l’OIP de mères en prison, notamment de Marie, affirmant que les conditions de détention, même dans les nurseries, sont particulièrement difficiles, avec un personnel pénitentiaire désintéressé traitant les enfants comme de simples détenus. (21)
Devenir parent en prison est donc extrêmement mal vécu par la plupart des détenues.
LA POSSIBILITÉ DE VISITE DES ENFANTS
Les enfants âgés de plus de 18 mois ne pouvant rester en prison, il leur est toutefois possible de rendre visite à leurs parents détenus. Les personnes mineures doivent obtenir l’autorisation de leurs parents ou titulaire de l’autorité parentale, puis être accompagnées d’une personne majeure, qui doit elle-même être titulaire d’un permis de visite pour pouvoir se rendre en prison.
S’agissant des mineurs de plus de 16 ans, ils peuvent venir sans accompagnateur si les titulaires de l’autorité parentale ont donné leur accord au préalable, par écrit, et si la visite concerne un parent détenu.
Caroline Dagand et Morgane Fanchette,
Membres de l’ADHS
SOURCES :
(1)Au 1er Février 2021 , Ministère de la Justice / DAP / SA / DEX /EX3 – Traitement infocentre pénitentiaire Gide Genesis
(2) Schachtel Martine Femmes en prison : Dans les coulisses de Fleury-Mérogis, Albin Michel, 2000 ; Colas-Bucco Delphine, « La réinsertion des femmes à la sortie de prison : un processus de reconstruction »
(3) Les femmes représentaient 4,13% de la population carcérale en 1993, 3,97 en 1998, 3,71% en 2008 – Ministère de la Justice, Sous-direction de la statistique et des Etudes, « Chiffres-clés de l’administration pénitentiaire ».
(4) DOURNEAU-JOSETTE Pascal , « Les conditions de détention et la CEDH : les droits fondamentaux à l’assaut des prisons », Gaz. Pal., 2013, n°39-40, p. 4-11
(5) Une seule exception, les activités mixtes conformément à l’article 28 de la loi pénitentiaire
(6) Ministère de la Justice , Statistique des établissements des personnes écrouées en France au 1er Février 2021, p.55
(7) Ministère de la Justice , Statistique des établissements des personnes écrouées en France au 1er Février 2021
(8) Selon la règle 8.b de L’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté dopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants ; article D93 du code procédure pénale ‘
(9) Témoignage recueilli par Charline Becker, Observatoire international des prisons
(10) BAADER Marc & SHEA Evelyne « Le travail pénitentiaire, un outil efficace de lutte contra la récidive ? », Champ pénal, 2007, n°4,
(11) Guilbaud Fabrice, « Les femmes détenues au travail », préc., p. 10-11
(12) Assemblée nationale, « Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi pénitentiaire », pré, p.17
(13) Sénat, « les femmes dans les lieux de privation de liberté » , p. 93
(14)http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-personnes-prises-en-charge-10038/les-femmes-detenues-10023.html
(15)http://prison.eu.org/spip.php?page=imprimer_article&id_article=10097
(18)https://oip.org/en-bref/quelles-sont-les-conditions-de-detention-des-femmes/
(19)Association d’études et de recherches de l’Ecole nationale de la magistrature, La mère détenue et son enfant, édité par l’association d’études et de recherches de l’ecole nationale de la magistrature, Promotion 1989, 1991, p.24
(20) https://oip.org/temoignage/meres-en-prison/
(21)Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et la protection sociale