Le 1er mars 2021, Nicolas Sarkozy est devenu le premier ancien président de la Vème République condamné pour corruption et trafic d’influence. La 32ème chambre du tribunal correctionnel de Paris l’a condamné en première instance à trois ans de prison dont deux avec sursis, tout comme son avocat Thierry Herzog qui a lui écopé de la même peine à laquelle s’ajoute une interdiction d’exercer sa profession d’avocat durant cinq ans.
Revenons sur cette affaire qui fut déclenchée en 2014 et dans laquelle de nombreuses questions, notamment sur la légalité des écoutes, ont été soulevées.
Le contexte :
L’affaire dite « des écoutes », l’affaire Sarkozy-Azibert ou l’affaire Paul Bismuth a éclaté en 2013. C’est à cette date que des écoutes judiciaires ont été mises en oeuvre dans le cadre d’une autre enquête, dans laquelle Nicolas Sarkozy a été plusieurs fois mis en examen, celle des soupçons de financements libyens dans sa campagne de 2007. En effet, en 2012 le média Mediapart révèle l’existence de deux documents laissant supposer qu’un versement de 50 millions d’euros a été fait par Mouammar Kadhafi, à l’époque chef du régime libyen, pour aider l’ex président à financer sa campagne présidentielle de 2007.
Nicolas Sarkozy est donc mis sous écoutes judiciaires par le biais de son téléphone principal pour l’affaire libyenne mais lors de ces écoutes, les enquêteurs découvrent d’autres éléments qui vont permettre d’ouvrir une nouvelle enquête sur une autre affaire. Lorsque les écoutes sont renouvelées en janvier 2014, comme cela est prévu par la procédure, le bâtonnier de Paris en est notifié, et les juges remarquent que le même jour, Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog semblent se rendre compte qu’ils sont écoutés. Ce dernier achète alors deux cartes SIM au nom de « Paul Bismuth », on découvrira plus tard que ce nom a été choisi car il s’agit de celui d’un ancien camarade de lycée de l’avocat. Lors de ces écoutes, les enquêteurs apprennent que Gilbert Azibert, premier avocat général à la Cour de Cassation depuis 2010 (jusqu’en juillet 2014) aurait informé Nicolas Sarkozy des procédures en cours le concernant. Il était question d’une procédure engagée dans l’affaire Bettencourt à propos de laquelle Gilbert Azibert aura donné des informations confidentielles notamment en leur permettant de connaître l’état des débats au sein de la cour. En échange de cela, M. Sarkozy se serait engagé à l’aider à devenir conseiller à la cour de révision de Monaco. G. Azibert avait postulé à ce poste dès janvier 2013 mais sa candidature avait été refusée en décembre de la même année. Une discussion en amenant une autre, en février 2014 T. Herzog évoque l’envie de M. Azibert de rejoindre ce poste lors d’un échange téléphonique sur la ligne de « Paul Bismuth » avec l’ancien président qui lui répond « Je l’aiderai ». Quelques semaines plus tard, M. Sarkozy informe son avocat qu’il a rendez-vous avec le ministre d’Etat de Monaco, ce qui laisse alors supposer qu’il va mettre sa promesse à exécution. Néanmoins, le nom de M. Azibert n’est pas évoqué lors de ce rendez-vous, ce qui laisse supposer aux enquêteurs qu’entre temps ils ont eu connaissance des écoutes.
C’est pourquoi le 26 février 2014, une information judiciaire est ouverte par le Parquet national financier (PNF) pour « trafic d’influence ». Le PNF est une institution judiciaire française créée en 2013 et chargée de traquer la grande délinquance économique et financière. Son but est de « lutter de manière déterminée contre toutes les formes de fraudes et d’atteintes à la probité portant atteinte tant à la solidarité nationale qu’à l’exemplarité de la République ».
Après une garde à vue, le 2 juillet 2014 Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption, trafic d’influence et violation du secret professionnel.
Les polémiques autour de l’affaire :
- La saisine du Conseil Constitutionnel :
Le 4 mars 2014, le bureau de M. Azibert est perquisitionné, il saisit alors en 2015 le Conseil Constitutionnel d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) portant sur la possibilité de saisir lors d’une enquête, une pièce couverte par le secret du délibéré. Les juges reçoivent la requête en rejetant toutefois l’application de cette décision aux faits d’espèce. En effet, une telle décision ne pourrait être applicable aux faits antérieurs (selon le Conseil Constitutionnel). Cette saisine des juges constitutionnels a permis de retarder la procédure et de reporter l’audience à la Cour de cassation.
- La licéité des écoutes :
Une autre problématique a permis de retarder l’affaire concernant la licéité des écoutes. En effet, Thierry Herzog les a considérées comme étant illégales, elles porteraient selon lui (et plusieurs autres avocats) une atteinte au secret professionnel puisqu’il s’agissait en l’espèce de discussions privées entre un avocat et son client. Cependant, en mars 2016 la Cour de cassation a validé ces écoutes, bien que Nicolas Sarkozy ait utilisé une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui précisait que les écoutes pouvaient être utilisées contre un avocat mais pas contre son client. Le jugement de première instance du 1er mars 2021 valide la majorité de ces écoutes (19 sur 21) et considère qu’elles ne portent pas atteinte au secret professionnel : « Le contenu des conversations litigieuses ne procède nullement de l’élaboration d’une stratégie de défense ou d’une consultation juridique. Au contraire, au moment de chacune des écoutes, des indices de nature à faire présumer la participation de M. Thierry Herzog à des infractions pénales (infractions de violation du secret professionnel, trafic d’influence, complicité et recel de ces deux infractions) sont relevés sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération des éléments postérieurs ou extrinsèques auxdites conversations », énonce la présidente. Les faits reprochés à l’ancien président de la République ont été qualifiés comme étant « d’une particulière gravité » nous dit le tribunal en raison de la fonction de N. Sarkozy qui a été « le garant de l’indépendance de la justice » en sa qualité de président.
Un point juridique sur les écoutes :
Le principe est le secret des correspondances téléphoniques, cependant dans certains cas il est possible que la loi y fasse exception afin de permettre la résolution d’une enquête.
Tout d’abord, il existe deux types de mise sur écoute : les écoutes administratives que seul le Premier ministre peut autoriser sur demande des ministres chargés de la Défense, de l’Intérieur ou des Douanes dans les cas où il y a par exemple une atteinte ou un danger envers la sécurité nationale ; et les écoutes judiciaires qui sont elles ordonnées sur décision écrite du juge d’instruction, ce qui fut le cas dans l’affaire Sarkozy.
En principe, tout le monde peut être mis sur écoute, néanmoins cela doit être justifié. Les écoutes téléphoniques sont autorisées par la Cour de cassation au stade de l’information, donc de l’instruction, sur le fondement de l’article 81 du Code de procédure pénale : le juge d’instruction procède à tous les actes d’information qu’il juge utile. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) avait affirmé en 1999 que rien ne définit les personnes qui peuvent être mises sous écoute, rien ne définit les infractions qui peuvent justifier la mise sur écoute, rien n’astreint le juge à établir une limite, rien ne dit ce que l’on fait des enregistrements réalisés. La CEDH retient l’existence d’une pratique mais elle ne consacre pas de texte ou de jurisprudence. Un cadre légal a alors du être posé pour encadrer cette mesure d’un certain nombre de conditions.
L’article 100 du code de procédure pénale prévoit que dans le cas des écoutes judiciaires, le juge d’instruction peut les ordonner en matière de délit si la peine encourue est de 3 ans ou plus. Cette décision est prise pour une durée de 4 mois renouvelable ne pouvant excéder 1 an ou 2 ans selon l’infraction commise. Concernant la mise en oeuvre, on commence par récupérer les informations nécessaires pour intercepter les appels et/ ou les messages auprès des opérateurs téléphoniques. Le refus de transmettre ces informations est sanctionné très lourdement par 6 mois d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour les opérateurs. Ensuite, on fait appel à un technicien engagé par le procureur de la république qui va mettre en place l’interception et assurer l’enregistrement. Le législateur a prévu l’article 100-5 qui précise que seuls doivent être retranscrits les propos utiles à la manifestation de la vérité. Les officiers de police entendent cependant tout. Un enregistrement est effectué pour chaque écoute téléphonique et tout est renseigné dans un procès verbal ainsi que la date et les heures de début et de fin d’enregistrement qui sont placés sous scellés fermés. Les enregistrements pourront être détruits à la fin du délai pendant lequel le délit pourra être poursuivi c’est-à-dire 6 ans. Cependant, les procès verbaux sont eux conservés en tant que pièces de procédure. Pour les écoutes téléphoniques concernant un crime, la procédure est la même, seulement les enregistrements ne seront eux détruits qu’après 20 ans.
Enfin, la décision d’interception des écoutes du juge d’instruction ne pourra pas faire l’objet de recours.
Un point jurisprudentiel sur l’utilisation des écoutes téléphoniques lors d’une enquête judiciaire:
Les correspondances entre la personne mise sous écoute et son avocat sont protégées. C’est nécessaire à l’exercice des droits de la défense, on ne peut pas placer un avocat sous écoute nous dit un arrêt de la Chambre criminelle de 1997. Cependant, si des indices de participation de l’avocat à une infraction sont présentés, il est alors possible de le placer sous écoute. Il est également possible de surprendre une conversation entre l’avocat et la personne suspectée par l’interception sur une ligne autre que la ligne principale de l’avocat. La Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2000 prévoit alors qu’aucune retranscription ne sera possible sauf si on peut présumer la participation de l’avocat à une infraction. On informe immédiatement le procureur de la république qui va déterminer la marche à suivre.
Dans un arrêt du 23 juillet 1985 la Chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que la transcription d’un enregistrement peut être jointe à une procédure différente que celle dans laquelle l’interception avait été prescrite. Cette procédure peut concerner des faits différents, des personnes différentes etc… La personne qui est mise en cause dans la première procédure peut-elle attaquer ces enregistrements ? La Cour de cassation a du envisager plusieurs hypothèses :
On intercepte les propos de la personne par le biais d’une écoute réalisée dans une autre procédure et sur une ligne qui n’est pas la sienne. La Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 1993 affirme qu’il n’est pas possible d’attaquer cette décision parce que ce n’était pas sa ligne qui était sur écoute et qu’il était donc sans qualité à agir.
La CEDH dans l’affaire Lambert le 24 août 1998 précise que cette jurisprudence ne fonctionne pas. Elle considère que ce raisonnement pourrait priver de la protection de la loi un certain nombre de personnes. C’est à dire que toutes les personnes qui se verraient opposer dans leur procédure le résultat d’écoutes téléphoniques réalisées dans des procédures étrangères à la leur ne pourraient pas réagir. La Cour sanctionne la France sur le fondement de l’article 8 avec une atteinte à la vie privée.
Dans l’arrêt Mathemon la CEDH le 29 mars 2005 affirme que la personne doit pouvoir contester la retranscription même si elle vient d’une autre procédure.
Le changement de jurisprudence arrive le 7 décembre 2005. La chambre d’instruction contrôle la régularité des actes accomplis dans la procédure dont elle est saisie et effectue un contrôle effectif sur les actes dépendant d’une procédure distincte s’il y a un lien entre les deux.
Maître Jacqueline Laffont, l’avocate de Nicolas Sarkozy dans cette affaire, s’est exprimée à ce sujet sur France Inter. En effet, elle souligne d’abord que le tribunal s’est appuyé sur « un faisceau d’indices graves, précis et concordants » et non sur des preuves factuelles pour condamner N. Sarkozy pour pacte de corruption. Elle énonce également que selon elle, cette décision serait attentatoire à des principes fondamentaux. Elle dénonce notamment le fait que Jean François Bonhert, le patron du PNF, s’exprime sur l’affaire et se soit exprimé pendant le délibéré alors même, dit-elle, que les magistrats sont astreints à un devoir de réserve. Elle analyse cela comme une pression qui a pu influencer le tribunal et contribuer au déferlement médiatique qu’a provoqué l’affaire.
Le 1er décembre 2020 devant la 32e chambre correctionnelle de Paris, elle s’était déjà exprimée à ce sujet. En effet, les avocats des trois prévenus avaient joint au fond des exceptions de nullité, la juge avait répondu que ces « exceptions ne relèvent pas des dérogations prévues par le code de procédure pénale » et qu’elles ne pouvaient donc pas être acceptées. Maître Jacqueline Laffont avait demandé en l’espèce la nullité de toute la procédure car elle a considéré que des violations avaient été commises, elle dénonce un « stratagème de l’accusation ». Elle reproche au PNF d’avoir violé les droits de la défense en empêchant les avocats d’avoir accès au dossier constitué et donc en les empêchant de bâtir une défense solide pouvant répondre à l’accusation. Selon elle, des principes fondamentaux ont été « bafoués » comme le principe du contradictoire avec cette impossibilité pour la défense d’avoir accès au dossier, ou encore le principe « d’égalité des armes garantis par le code de procédure pénale et par la CEDH ».
Néanmoins, le 2 mars 2021 les écoutes ont bien été validées pour la majorité d’entre elles.
La réponse de la justice :
Le procès devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris devait d’abord se dérouler en octobre 2020, il a finalement été décalé au 23 novembre 2020 mais Gilbert Azibert n’a pas pu y assister en raison de son état de santé. Les magistrats du PNF ont requis quatre ans de prison dont deux avec sursis envers les 3 prévenus : Nicolas Sarkozy, Gilbert Azibert et Thierry Herzog. En première instance, le tribunal les reconnait tous les trois coupables de corruption et de trafic d’influence et les condamne à 3 ans de prison dont deux avec sursis, sanction donc plus légère que celle demandée par les magistrats du PNF. Thierry Herzog a également écopé d’une interdiction d’exercer sa profession d’avocat pour une durée de 5 ans. Les trois condamnés ont d’ores et déjà annoncé leur intention de faire appel de la décision, ils sont donc toujours présumés innocents. Thierry Herzog pourra donc toujours exercer sa profession d’avocat (notamment dans le procès Bygmalion le 17 mars 2021 dans lequel il défendra l’ancien président) en attente de la décision de la Cour d’appel.
Cela ne signifie pas que Nicolas Sarkozy ira en prison car il n’y a pas eu de mandat de dépôt et sa peine pourra être aménagée par une surveillance électronique à domicile, notamment par le biais d’un bracelet électronique. Il a annoncé qu’il « ira jusqu’au bout » ce qui montre notamment sa volonté d’épuiser tous les moyens de recours et d’aller, semble-t-il, jusque devant la Cour européenne des droits de l’Homme.
D’autres affaires concernant Nicolas Sarkozy sont en cours (Bygmalion, soupçons de financement libyen en 2007, Affaire russe reso-garantia), d’autres dans lesquelles il a bénéficié de l’immunité puisqu’il était président et a donc été mis hors de cause (Bernard Tapie et l’arbitrage du crédit lyonnais, sondages de l’Élysée) et enfin, pour certaines il a eu un non-lieu (Bettencourt, Pénalités de comptes de campagne).
Le procès de l’affaire Bygmalion a commencé ce mercredi 17 mars 2021 mais a été renvoyé au 20 mai 2021 car l’avocat de Jerome Lavrilleux, un des prévenus, est hospitalisé pour cause de Covid-19.
Carla ANGIUS, Membre de l’ADHS