400 000 par an, 1152 par jour et 48 par heure[1]. Ce sont les nombres de viols qui se produisent en République Démocratique du Congo, zone importante de conflit armé.
Les chiffres déclarés officiellement par les Nations Unies sont 26 fois moins importants.
Les violences sexuelles font – malheureusement – partie intégrante des conflits armés et causent des souffrances inimaginables. Si toute personne peut être victime de violence sexuelle, les femmes[2]et les enfants, particulièrement vulnérables, sont souvent les plus exposés à ces violences.
Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) définit les violences sexuelles comme « Les actes à caractère sexuel commis en usant de la force ou de la coercition – coercition pouvant s’exercer par la menace de violences, la contrainte, la détention, des pressions psychologiques, un abus de pouvoir sur la victime (homme, femme, garçon ou fille), ou par le fait de profiter d’un climat coercitif ou de l’incapacité de la victime à donner un consentement éclairé. Les actes de violence sexuelle englobent le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable »[3]. Les violences sexuelles ont toujours existé lors des conflits armés. Seulement ces violences ne sont pas seulement un événement anecdotique, elles sont devenues une véritable arme de guerre, utilisées de manière préméditée et réfléchie, afin de détruire des communautés. Des organisations telles que We Are Not Weapons Of War (Nous ne sommes pas des armes de guerre, en français), ONG fondée en 2014 par Céline Bardet, dénonce et lutte contre cet usage « stratégique et politique » des violences sexuelles dans les conflits armés. Depuis le 19 juin 2008, suite à l’adoption de la résolution 1820 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le viol a été officiellement qualifié de crime de guerre, crime contre l’humanité et crime constitutif du crime de génocide. Cette dernière qualification permet alors, par exemple, de remplir une des caractéristiques du génocide dans le cas des Ouïghours, certains journalistes et humanitaires ayant noté l’utilisation de la stérilisation de masse, forcée, sur les femmes Ouïghoures. Ces pratiques touchent un grand nombre de sociétés, et il est très difficile pour les victimes dans un premier temps d’en parler, mais aussi dans un second temps d’obtenir justice. Les victimes sont parfois stigmatisées, rejetées et persécutées une seconde fois comme si elles étaient responsables. L’usage des violences sexuelles comme arme de guerre est devenu quasiment systématique dans les conflits contemporains, particulièrement dans les sociétés perturbées par d’importants conflits. Ça a été le cas lors de la libération après la Seconde Guerre mondiale avec des violences commises sur des femmes allemandes par «vengeance», pendant les guerres d’Indépendance (Algérie, Indochine etc.), pendant la guerre d’ex-Yougoslavie, ou encore actuellement dans le Moyen-Orient agité par les groupes terroristes et en Afrique centrale (Guinée, Rwanda, RDC…). Dans un article pour l’ONG We Are Not Weapons Of War, Claire-Elise Peron écrit comment dans le cas du Rwanda, des « bataillons de violeurs », porteurs du VIH étaient formés pour commettre ces violences sexuelles.
Déjà en 1863, le Code Lieber interdisait le viol et sanctionnait les auteurs d’une peine de mort (art. 44 et 47). Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Conventions de Genève de 1949 (CG I-IV) d’abord, et leurs Protocoles additionnels de 1977 (PA I-II) ensuite, vont, tantôt explicitement, tantôt implicitement, interdire le viol et toutes les autres formes de violences sexuelles exercées, tant lors des conflits armés internationaux que lors des conflits armés non internationaux[4]. Si le vocable «violences sexuelles» n’est pas utilisé en tant que tel, il n’en demeure pas moins que sous l’influence du Droit international des Droits de l’Homme (DIDH), des organisations internationales de défense des Droits de l’Homme ainsi que de la jurisprudence, toutes les formes de violences sexuelles exercées lors des conflits armés sont, aujourd’hui, considérées comme des infractions graves devant obligatoirement faire l’objet de poursuites pénales[5]. Sont notamment visés : le viol, la prostitution forcée, l’attentat à la pudeur, l’esclavage sexuel, la grossesse forcée ou encore la stérilisation forcée. A côté de ces interdictions, le DIH prévoit également un régime de protection spécifique, portant une attention particulière aux femmes «eu égard à leur sexe».
Dans le cadre d’un conflit armé international (CAI), la IVème CG relative à la protection des personnes civiles en temps de conflit armé et son premier Protocole additionnel (PA I) contiennent, tous deux, une disposition explicite instaurant à l’égard des femmes, une protection spécifique contre «le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur » (CG IV, art. 27, al. 2 et PA I, art. 76, § 1er). Dans le même sens, le PA I interdit «les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur (…) commis par des agents civils ou des militaires»(art. 75, §2,b)). Directement influencé par le DIDH, l’accent est mis avec le PA I sur la « dignité de la personne» là où les traités de DIH dont les CG I-IV abordaient – eu égard au contexte historique de leur adoption – la question des violences sexuelles sous l’angle de « l’atteinte portée à l’honneur de la famille»[6]. D’autres dispositions accordent aux femmes blessées, malades ou naufragées un régime de protection spécifique « eu égard à leur sexe » (CG I et II relatives au traitement des bléssés, malades ou naufragés, art.12). S’agissant des règles relatives à la détention des prisonnières de guerre, le DIH contient des dispositions dites implicites les protégeant des actes de violences sexuelles. Par exemple, le DIH dispose qu’elles doivent être «traitées avec humanité» et protégées entre autres « contre tout acte de violence ou d’intimidation» (CG III relative au traitement des prisonniers de guerre, art.13) ou encore, que les femmes prisonnières «doivent être traitées avec tous les égards dûs à leur sexe et bénéficier en tout cas d’un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes» (art. 14,al. 2). Enfin, des dispositions «préventives» exigent, pour les camps de prisonniers mixtes, des dortoirs réservés uniquement aux prisonnières (art. 25, al. 4). Dans le même sens, concernant les femmes (civiles) détenues cette fois, le DIH prévoit que ces dernières seront logées dans locaux séparés et «mises sous la surveillance immédiate d’une femme»(CG IV, art. 76, al. 4 et PA I, art. 75, § 5).
Dans le cadre des conflits armés non internationaux (CANI), l’article 3 commun aux CG I-IV et le PA II prévoit l’obligation de «traiter avec humanité les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités, sans aucune distinction défavorable basée, entre autres, sur le sexe». A ce titre, l’article 3 commun interdit, de manière implicite, les actes de violences sexuelles en CANI. Le PA II interdit quant à lui, expréssement «les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostition et tout attentat à la pudeur» (art 4, §2, e)). S’agissant du régime d’internement/détention, les garanties prévues dans les CAI sont également d’application en CANI (voy. art 5, § 2,a) lieux d’internement séparés (hors cadre familial et placées sous surveillance immédiate de femmes).
Le Droit coutumier – soit l’ensemble des pratiques nationales et internationales – interdit expressément «le viol et les autres formes de violences sexuelles tant dans les conflits armés internationaux que dans les conflits armés non internationaux»(Règle 93).
Enfin, soulignons également l’existence de Conventions internationales et régionales, complémentaires au DIH et applicables en période de conflit armé, sur la question des violences sexuelles (exemples: Convention sur l’élimination de toutes formes de discriminations à l’égard des femmes, 1979 ; Convention interaméricaine de 1994 sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme; Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, 2003) ainsi que l’important travail d’interprétation des dispositions du DIH par les juges internationaux permettant d’élargir considérablement les actes pouvant être qualifiés de violences sexuelles ; renforçant ainsi la protection accordée aux personnes les plus vulnérables au cœur des conflits armés.
Il existe donc des règles de droit international humanitaire qui protègent les individus face à ces violences sexuelles. Et pourtant, les chiffres relevés restent très importants. Une explication à cette situation réside dans le fait que la répression des violences sexuelles en temps de conflit armé fait face à de nombreux obstacles.
Le premier de ces obstacles est constitué par l’approche des juridictions pénales internationales : les violences sexuelles ne sont pas incriminées par elles-mêmes, mais sont souvent incluses dans un contexte général de violences. Les violences sexuelles sont ainsi réduites à des infractions mineures qui découlent d’autres infractions internationales telles que l’enrôlement d’enfants soldats[7] par exemple. Lors des conflits armés, il est également difficile d’établir la responsabilité pénale des hauts responsables pour les violences sexuelles commises matériellement par leurs subordonnés.
Ainsi, alors même que le Statut de Rome, l’acte constitutif de la Cour pénale internationale, contient une longue liste de violences sexuelles constitutives de crimes contre l’Humanité (art. 7-1-g du Statut) ou crime de guerre (art. 8-2-b-xxii et art. 8-2-e-vi), aucune affaire ne s’est conclue par un jugement définitif comprenant des charges de crimes sexuels. De façon similaire, les violences sexuelles sont abordées lors des requêtes[8] de certains Etats devant la Cour internationale de Justice[9], mais elles sont incluses dans un contexte plus général de violence et d’agression et aucune affaire ne leur est exclusivement consacrée.
Concernant la répression des violences sexuelles en temps de conflit armé devant les juridictions nationales, elle est conditionnée à l’existence d’un système judiciaire fiable et accessible aux victimes. Or, les Etats qui ont connu ou connaissent encore cette situation de violences sexuelles endémiques ne disposent pas de telles institutions, à l’image aujourd’hui de la République démocratique du Congo.
Les personnes ayant subi des violences sexuelles sont confrontés à des difficultés concernant leur accès aux tribunaux, ce qui entraîne en conséquence une autre problématique : le difficile accès à la réparation. La réparation de la victime au niveau national dépend de la solvabilité de l’auteur des faits. L’Etat peut aussi être condamné pour avoir failli à son obligation de protéger. Mais le versement de l’indemnisation va, là encore, dépendre des ressources de l’individu condamné et de l’Etat en question : s’ils ne disposent pas de fonds suffisants, la victime ne percevra jamais le montant qui lui est dû. Pour ce qui est des tribunaux hybrides (ou mixtes), composés d’agents de l’Etat concerné par les conflits armés, et d’agents internationaux de l’ONU, ils ne prévoient pas tous des mécanismes internationaux de réparation : c’est le cas par exemple du Tribunal spécial pour la Sierra Leone qui prévoit que les victimes doivent intenter une action devant les juridictions nationales pour obtenir réparation. Parfois, ces juridictions mixtes prévoient une réparation morale mais pas financière (voir par exemple les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens). Les survivants de violences sexuelles peuvent donc plutôt se tourner vers les mécanismes de protection des droits de l’Homme, mais là aussi, différentes conditions de recevabilité doivent être réunies, ce qui peut avoir pour effet de décourager les victimes[10].
Face à ces lacunes et la volonté limitée des Etats, la société civile s’organise pour lutter contre les conséquences de ces violences sexuelles.
Traumatisme psychique, troubles anxieux et dépressifs, perte de confiance en soi et parfois rejet de la part de la communauté et de la famille sont autant de symptômes post-traumatiques et de conséquences dévastatrices subies par les victimes de violences sexuelles en temps de conflit. Les cicatrices engendrées par ces crimes de guerre sont durables et destructrices, mais « la réparation, lorsqu’elle est bien conçue, peut transformer la vie des victimes »[11]. Vient alors le temps crucial de la reconstruction des esprits et des corps des victimes.
Un exemple concret peut témoigner de ce chemin de reconstruction : celui de Godeliève Mukasarasi. C’est l’histoire d’une femme rwandaise, née en 1959 et ayant vécu les violences du génocide au Rwanda, notamment les violences sexuelles, et qui est devenue travailleuse sociale dans le but d’aider les personnes ayant subi des traumatismes à cette période. Elle a donc fondé une association, SEVOTA (Solidarité pour l’Epanouissement des Veuves et des Orphelins visant le travail et l’Auto promotion), dont le but est d’aider à la reconstruction suite aux traumatismes du génocide mais également d’accompagner les enfants issus de ces viols, parfois rejetés ou orphelins. Elle aspire à une reconstruction par la parole, et appelle ainsi à s’exprimer et à échanger, et participe à la création de «safe places» (endroits sûrs) dans lesquels il sera plus aisé pour les victimes de s’exprimer. Dans cette perspective, elle accompagne notamment deux réalisateurs français dans la réalisation d’un reportage sur les femmes rwandaises ayant subi ces violences sexuelles par des groupes armés. Dans ce reportage, « Rwanda, la vie après – Paroles de mères », récompensé au festival international des programmes audiovisuels de Biarritz, six femmes témoignent des violences qui leur ont été faites et qui les ont conduites à tomber enceinte, mais aussi des violences auxquelles elles ont assisté. L’une d’entre elles raconte comment, à fur et à mesure que la guerre touchait à sa fin, les violences ne faisaient qu’empirer, comme pour laisser une marque brûlante même après la fin des hostilités. Ces femmes témoignent également des difficultés liées au fait d’être tombée enceinte, et du rejet de cet enfant par leur famille, mais également des rapports compliqués avec leur enfant, produit d’un événement d’une violence traumatisante.
En outre, plusieurs organismes contribuent à cette réparation physique et à l’accompagnement psychologique : organisations internationales, associations, organisations non-gouvernementales ou bien encore initiatives communautaires et locales.
Dans cette perspective, nombreuses sont les organisations internationales qui se saisissent des violences sexuelles en situation de conflit afin d’en aider les victimes. À ce titre, l’ONU a une Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit (Mme Pramila Patten). Plus encore, les Nations Unies ont consacré une journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit fixée lle 19 juin. Le Haut-Commissariat pour les Réfugiés organise des formations professionnelles et cours d’alphabétisation dans la perspective d’une réinsertion sociale. Ces femmes sont aussi aidées à entreprendre et autonomisées par des cours de gestion d’entreprises[12]. D’autre part, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s’engage à la fois dans la lutte contre les violences sexuelles et pour la reconstruction psychologique et physique des victimes. Pour ce faire, le CICR collabore avec des associations locales, par exemple en République Démocratique du Congo, en leur apportant des médicaments et du matériel médical pour des opérations et actes médicaux gynécologiques. Cette collaboration s’effectue aussi avec le personnel de santé communautaire auquel sont apportées des formations professionnalisantes dans le domaine psycho-social. En outre, le CICR est à l’origine d’actes de sensibilisation et de campagnes afin de libérer la parole et de faire cesser la stigmatisation qui peut peser sur les victimes. [13]
Par ailleurs, il est impossible d’évoquer la reconstruction physique et psychologique des victimes de violences sexuelles sans y associer le nom du Docteur Denis Mukwege. Ce dernier, parfois surnommé « l’homme qui répare les femmes »[14], œuvre depuis plusieurs décennies afin d’aider les victimes, plus particulièrement en République Démocratique du Congo (RDC). À ce titre, il fonde l’Hôpital de Panzi puis la Fondation Panzi dont la vocation est la reconstruction pérenne des victimes de violences sexuelles en zone de conflits[15]. Pour accompagner au mieux les victimes, ce docteur développe un modèle holistique bâti sur quatre piliers : le pilier médical, la prise en charge psychosociale, l’assistance juridique et judiciaire et enfin la réinsertion socio-économique des victimes. La prise en charge médicale se concrétise par plus de 18 000 consultations par an, en partie grâce à un service de guérison dédié aux victimes de blessures complexes, la plupart gynécologiques.
Si le combat pour la reconstruction physique est un grand pas, il n’en demeure pas moins qu’il est nécessaire de la compléter avec une reconstruction psychologique et un soutien psychosocial. Ces chemins de la guérison peuvent se concrétiser par la musicothérapie, des séances avec des assistants sociaux ou encore des thérapies de groupe.
La reconstruction passe également par la « réintégration communautaire ». Dans cette perspective, l’hôpital contient plusieurs logements et propose des formations de réinsertion afin d’acquérir des compétences littéraires, scientifiques, professionnelles etc.
Très récemment, en 2019, le Docteur Mukwege et Nadia Murad ont créé le Fonds mondial des survivantes pour la réparation des victimes et réclamer la justice à travers le monde. Ce Fonds est aussi à l’initiative des survivantes elles-mêmes : le projet consiste à pousser à l’indemnisation des victimes et à apporter un soutien technique et opérationnel aux différents pays. [16]
En définitive, l’aide apportée par les organismes locaux et internationaux est fondamentale pour la reconstruction des victimes. Elle permet de tisser un lien entre les survivants de violences sexuelles qui peuvent échanger, s’épauler et commencer un nouveau chapitre de leur vie.
Esther Aubry, Lou Lachenal, Matilda Roger-Chailloux et Vanessa Rkha, membres du pôle Droit International humanitaire de l’ADHS
[1]https://blog.courrierinternational.com/afrikarabia/2011/05/11/rdc-400-000-femmes-violees-chaque-annee/
[2] Au regard de la journée internationale de la femme, le présent article aborde spécialement la question des femmes victimes de violences sexuelles. Néanmoins, il est important de souligner que les actes de violences sexuelles, en période de conflit armé, concernent également les hommes et les enfants (filles et garçons).
[3] CICR, « Violences sexuelles : questions et réponses », 10 novembre 2013. https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/faq/sexual-violence-questions-and-answers.htm
[4] GARDAM J. G., « Femmes droits de l’homme et droit international humanitaire», CICR, Revue internationale de la Croix-Rouge, n°831, 30.09.1998 https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5fzgbp.htm
[5] Ibidem ; GAGGIOLI G.,« Les violences sexuelles dans les conflits armés : une violation du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme », CICR, Revue internationale de la Croix-Rouge, n°894, 2014 https://international-review.icrc.org/sites/default/files/07-ricr-sf-894-gaggioli.pdf
[6] Ibidem ; KIPPENBERG J., « En quête de justice : Poursuivre les auteurs des violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo », Human Rights Watch, Rapport, Vol. 17, n° 1(A), Mars 2005, p. 26. https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0305fr.pdf
[7] Voir l’Affaire Lubanga devant la Cour pénale internationale : le Procureur se concentre sur les crimes d’enrôlement, de conscription et de participation active aux hostilités d’enfant de moins de 15 ans au détriment des crimes sexuels qui «font partie de l’utilisation des enfants soldats»
[8] Voir par exemple l’affaire République démocratique du Congo c. Rwanda
[9] Cour internationale du système des Nations Unies qui ne peut connaître que des différends entre Etats.
[10] Condition d’épuisement des voies de recours internes, consentement de l’Etat à être attrait devant la juridiction du système régional, …
[11] La lutte contre les violences sexuelles dans les conflits, Recommandations d’Amnesty International, Mai 2014 https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/ior530062014fr.pdf
[12]Des victimes de violences sexuelles reconstruisent leur vie en RDC, UNHCR https://www.unhcr.org/fr-fr/news/stories/2020/11/5fc10f384/victimes-violences-sexuelles-reconstruisent-vie-rdc.html
[13] Brochure du CICR, « Les femmes et la guerre »
[14] « Le Dr Mukwege se bat contre le viol « arme de guerre », Le Point International, https://www.google.fr/amp/s/amp.lepoint.fr/2078699
[15] Voir site Panzi Founation RDC https://fondationpanzirdc.org
[16] Le Fonds mondial pour les survivantes est lancé, https://fondationpanzirdc.org/le-fonds-mondial-pour-les-survivantes-est-lance/