Le 21 janvier 2021, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi d’une sénatrice instaurant un nouveau crime sexuel sur mineur spécifique.
Mais en quoi consiste réellement cette proposition de loi tant critiquée?
Cette proposition de loi pose l’interdiction absolue pour tout majeur d’avoir un rapport sexuel, quelqu’il soit, avec un mineur de moins de 13 ans.
L’apport majeur de cette loi réside dans le fait que la justice n’a plus besoin, lorsque le mineur est âgé de moins de 13 ans, de rechercher un éventuel consentement de la part de ce dernier. Il n’y a plus besoin, pour que l’acte sexuel commis sur un mineur de moins de 13 ans soit qualifié d’agression sexuelle ou de viol, de prouver le non-consentement de ce dernier.
Si tout acte sexuel sur un mineur de moins de 15 ans est déjà interdit par l’article 227-25 du Code pénal qui dispose que « Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. », cette nouvelle proposition de loi vient durcir la législation.
En effet, si cette proposition de loi rentre en vigueur, toute pénétration sexuelle perpétuée sur un mineur de moins de 13 ans sera systématiquement qualifiée de crime sexuel, et ne pourra plus être qualifiée d’ « atteinte sexuelle » puisque le nouvel article disposerait que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de 13 ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime ».
En 2018, la loi Schiappa avait déjà tenté d’introduire dans la législation un seuil de non-consentement fixé à l’âge de 15 ans pour le crime de viol ou le délit d’agression sexuelle.
L’âge du mineur serait ainsi devenu un élément constitutif du viol ou de l’agression sexuelle, de la même manière que la contrainte, la surprise, la menace, la violence le sont, selon l’article 222-23 du Code pénal.
Ce projet n’avait pas abouti, en ce que le Conseil d’État avait écarté cette mesure par avis, la considérant inconstitutionnelle car elle était impossible à récuser et portait atteinte à la présomption d’innocence.
Pour éviter cela, la proposition de loi adoptée le 21 janvier 2020 par le Sénat vise à instaurer, à créer une nouvelle infraction, indépendante du viol, qui sanctionne de 20 ans de réclusion criminelle « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime ».
Il ne pourrait donc plus y avoir de débat concernant le consentement du mineur, lorsque celui-ci a moins de 13 ans.
Bien que de nombreuses personnes l’invoquent, avec par exemple l’utilisation du hastag #avant15anscestNON sur les réseaux sociaux, non, la majorité sexuelle n’a pas été abaissée à l’âge de 13 ans et le Sénat n’a pas non plus fixé le consentement à un acte sexuel à l’âge de 13 ans.
Il est donc complètement faux d’affirmer que le Sénat présume qu’à partir de 13 ans un enfant serait consentant.
Concernant les critiques relatives à l’âge retenu par le Sénat, les défenseurs de la proposition de loi invoquent que « le seuil d’âge de 13 ans est cohérent avec l’âge de la responsabilité pénale fixée à 13 ans également », et invoquent également que ce seuil « réduit le risque d’une censure par le Conseil Constitutionnel » en ce que l’article 227-25 du Code pénal punit déjà le délit d’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans de 7 ans d’emprisonnement.
Ainsi, les auteurs de la proposition de loi redoutaient qu’en fixant un seuil d’âge à 15 ans, ce nouveau « crime sexuel sur mineur » ne vienne se heurter avec ce délit déjà présent dans la législation.
Léana Joffre, membre de l’ADHS