LE MOUVEMENT DES DROITS DE LA NATURE : QUELLE EFFECTIVITÉ ? 

Approches théoriques et pratiques 

« Tant que la chose privée de droit n’a pas reçu ses droits, nous ne pouvons la voir que comme une chose à « notre » usage – c’est-à-dire à la disposition de ceux qui possèdent des droits à ce moment-là ». 

Christopher Stone, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?1 (1972)

« L’épanouissement de la vie humaine et non humaine sur Terre a une valeur intrinsèque. La valeur des formes de vies non humaines est indépendante de l’utilité qu’elles peuvent avoir pour des fins humaines limitées ». 

Arne Naess2 (militant et philosophe norvégien)

Dans la pensée occidentale, la personnalité juridique est uniquement admise pour les seuls êtres humains et certains groupements d’humains comme les sociétés ou les associations. Les animaux et la nature sont alors exclus de cette catégorie et sont considérés comme des objets de droit. 

Les effets de la détérioration de l’environnement ont mis en lumière la dépendance de l’Homme à son écosystème, et l’impératif de sauvegarder les formes de vie associées à la nature afin de permettre, ni plus ni moins, la vie humaine sur Terre. Cette perception d’une conditionnalité à la vie de l’homme qui ne peut donc vivre que s’il se meut dans environnement sain constitue une véritable « révolution anthropologique » selon Pierre Descola. Pour cet anthropologue, dans la conception naturaliste qui se développe à partir du 17ème siècle, les êtres humains forment une classe à part entière et le reste du vivant constitue un ensemble de ressources qui ne servent qu’à augmenter notre bien-être humain. Ce courant philosophique implique que les non-humains sont exploitables à merci sans que l’homme n’ait de devoirs à leurs égards. Cette relation patrimoniale de l’homme vis-vis de la Nature, qui possède sur elle les 3 attributs de la propriété, (l’usus, l’abusus et le fructus), a abouti à une économie purement extractiviste qui est à l’origine d’une crise écologique sans précédent, risquant de provoquer l’extinction de l’Homme. Pierre Descola propose de rendre contre-intuitive cette évidence naturaliste. Autrement dit, « en lieu et place du naturalisme, système de pensée qui aurait permis et même légitimé la destruction de notre environnement naturel, de nouveaux rapports au monde et au vivant sont appelés de leur vœux »3. 

La personnification de la nature apparaît ainsi comme une technique juridique qui fait sortir l’homme d’une vision purement utilitariste de la nature en permettant la reconnaissance d’une valeur intrinsèque à celle-ci et, en conséquent, en lui accordant des droits individualisables et opposables. Ces dernières années, des initiatives provenant de la société civile ont émergé afin de promouvoir l’attribution de droits subjectifs à la nature. Ces dernières ont donné lieu, dans un premier temps, à des déclarations de droits, dépourvues de toute force obligatoire, mais qui permettaient de témoigner d’une dynamique en expansion. Des tribunaux nationaux ont aussi contribué à la proclamation des droits de la nature. Ce sont principalement des pays extérieurs à l’Europe qui ont été précurseurs dans ce mouvement, notamment en Amérique Latine, mais aussi, en Inde, ou encore, en Nouvelle-Zélande. En Europe, il a fallu attendre 2022 pour qu’un pays, l’Espagne, s’avance sur ce chemin avec l’adoption d’une loi, le 30 septembre 2022, intitulée « reconnaissance de la lagune de la Mar Menor et de son bassin », qui a fait l’objet d’un recours en inconstitutionnalité, finalement rejeté par le Tribunal constitutionnel, dans un arrêt en date du 20 novembre 2024. 

En France, de nombreuses publications et colloques universitaires sont consacrés à la question de la personnification de la Nature ou des entités qui la composent. Le sujet suscite de nombreuses réserves sur lesquelles nous reviendrons. Parmi les défenseurs de cette reconnaissance, certains juristes y voient une évolution utile au regard de l’insuffisante protection dont a pu bénéficier la nature par le biais du droit de l’environnement ou des droits fondamentaux (qu’ils soient d’origine constitutionnel – via la Charte de l’environnement du 2 mars 20054– ou conventionnel – via la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 19505). 

Le droit consiste à faire advenir dans la réalité une certaine représentation du monde valorisée par l’auteur de la norme. La technique juridique des droits de la nature a ainsi puisé dans différents fondements théoriques qui ont progressivement donné consistance à un changement de paradigme consistant à améliorer sensiblement la protection octroyée aux écosystèmes. Avant de recenser des illustrations en Europe de cas de reconnaissance de droits à la nature (II), il est important de revenir sur les fondements théoriques qui ont accouché de ce mouvement des droits de la nature (I). 

  1. L’hétérogénéité des fondements théoriques du mouvement des droits de la Nature 

La première reconnaissance constitutionnelle des droits de la nature a eu lieu en Equateur, en 2008. En effet, la Constitution équatorienne, après avoir reconnu à la nature la qualité de personne juridique (article 10 alinéa 1), accorde à celle-ci des droits : « la Nature ou Pachamama, où se reproduit la vie, a droit au plein respect de son existence et au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs » (article 71). Cette première reconnaissance va constituer une véritable révolution : jusque-là les textes législatifs ou constitutionnels qui protégeaient l’environnement le faisaient dans une perspective largement anthropocentrique c’est-à-dire qu’ils visaient à protéger les êtres humains comme seuls sujets de l’environnement. 

Quelle est l’origine théorique de ce mouvement de personnification de la nature ? En réalité, ce mouvement connaît plusieurs sources conceptuelles sur lesquelles nous allons revenir. La plus connue est, sans doute, celle qui fait référence au travail doctrinal de Christopher Stone (A). Mais d’autres courants de pensée ont permis l’éclosion de ce mouvement, principalement l’éco-théologie (B) et la cosmovision des peuples autochtones d’Amérique Latine (C). 

  1. La conception pragmatique des droits de la Nature du juriste Christopher Stone 

En 1972, Christopher Stone, un juriste américain, publie un article, reconnu comme majeur dans l’historiographie de ce mouvement, intitulé : « Should trees have standing ? Towards legal rights for natural objects ». Contrairement aux courants doctrinaux que nous exposerons plus loin, la position de Christopher Stone est purement pragmatique. Son point de départ est celui d’une défaillance du système juridique américain : la quasi-impossibilité pour des acteurs associatifs d’agir en justice pour empêcher des projets à haut-risque de destruction pour la nature ou pour obtenir une réparation quand ces projets ont occasionné des dommages environnementaux. 

A l’appui de sa démonstration, Christopher Stone évoque une affaire alors pendante devant la Cour Suprême. Celle-ci concernait un projet de construction d’une station de ski par la société Walt Disney dans la vallée de Mineral King en Californie. Ce projet risquait alors de détruire la flore locale et notamment l’importante réserve de sequoia. Une association, le Sierra Club, décida alors d’intenter une action en justice pour défendre ce site et ainsi empêcher la réalisation de ce projet touristique. L’affaire fut alors portée devant la Cour Suprême, qui rejeta la requête de l’association au motif que celle-ci ne démontrait pas d’un intérêt juridique personnel dans au litige et ne pouvait donc pas agir en justice. C’est donc face à cet échec que Christopher Stone propose une solution pragmatique pour solutionner ce défaut d’agir des associations : permettre que les arbres menacés puissent eux-mêmes plaider devant la justice et défendre leurs intérêts. 

Avant d’aboutir à cette conclusion, le juriste revient, dans l’introduction de son article, sur la qualité de « sujet de droit » et montre que celle-ci a été mouvante dans l’histoire. Si elle a pendant longtemps coïncidé avec celle de personnes humaines, elle ne rend plus compte de cette réalité puisque désormais des objets tels que des entreprises, des villes etc. bénéficient de cette qualité. Pour Christopher Stone, « nous avons tendance à penser que si des choses sans droit en sont dépourvues, c’est par un décret de la Nature, et non du fait d’une convention juridique dont la fonction est d’entretenir un certain statu quo. Par-là, nous refusons d’interroger les choix qui sous-tendent les aspects moraux, sociaux et économiques de ces conventions ».  

En rappelant que sujet de droit et personne humaine ne coïncide pas toujours, Christopher Stone renvoie au débat doctrinal qui oppose conception naturaliste et conception artificialiste de la personnalité juridique. Quel est l’objet de ce discussion ? Comme le résume Pierre Brunet, « la conception naturaliste pense la personnalité juridique comme le reflet de la personnalité humaine tandis que la (la conception artificialiste) en fait une construction purement juridique et sociale, une unité de droits et obligations »6. 

La conception naturaliste, qui a prévalu à partir du 16ème siècle, sera remise en cause à partir de la fin du 19ème siècle. La critique principale de cette conception est qu’elle est incapable d’intégrer les associations d’hommes (les futures personnes morales) dans son giron. La conception artificialiste va, au fil de cette évolution, prévaloir. Avec elle, « la personnalité juridique n’apparaît plus que comme un instrument de pure technique juridique »7. C’est dans ce courant que Christopher Stone s’inscrit lorsqu’il envisage d’accorder à la nature la personnalité juridique. L’idée est d’utiliser la technique de la personnalité juridique pour rendre effective la protection de l’environnement. Ici, le moyen (la qualité de personne juridique) est mis au service de la finalité (protéger la nature). Cette protection impliquerait concrètement que la nature puisse agir en justice, par le biais de représentants, pour défendre ses intérêts ou demander réparation. Pour Christopher Stone, l’octroi de la personne juridique relève donc du choix du législateur. Cette approche s’oppose à une autre conceptualisation du mouvement des droits de la nature fondée sur l’idée d’un droit naturel (jusnaturaliste), qui préexisterait à l’intervention du droit. 

  1. Le courant jusnaturaliste des droits de la nature 

La juriste Laurence Gay qualifie ce courant de « source métaphysique-naturaliste des droits de la nature ». Dans un article, elle fait remonter ce courant de pensée à Godofredo Stutzin, avocat chilien et militant écologiste. Dans un article de 1984 « Un imperativo ecologico : reconocer los derechos de la naturaleza », Stutzin soutient que la nature constitue « une entité universelle infiniment complexe et interconnectée dans toutes ses composantes ». Ce courant aura une influence importante en Amérique du Sud. D’autres auteurs sont emblématiques de ce courant jusnaturaliste. C’est notamment le cas de Thomas Berry, historien américain et prêtre catholique se définissant lui-même comme écothélogien. Son ouvrage de référence est intitulé The Dream of the earth et sera publié en 1988. 

Selon cet auteur, il existerait des lois originelles qui découlent du fonctionnement de l’Univers, la « Earth jurisprudence ». De ces lois découleraient alors les lois humaines. Trois principes cardinaux viennent régir les êtres humains et les éléments naturels : « le droit d’être, le droit à un habitat ou à un lieu, le droit de remplir son rôle dans les processus sans cesse renouvelés de la communauté terrestre ». Les fondements théologiques de l’œuvre de Berry n’ont pas disqualifié son discours puisqu’elle est reprise par des juristes. Laurence Gay cite notamment Corman Cullinan et son ouvrage, paru en 2002, « Wild Legal: a manifesto for Earth jurisprudence ». Comment expliquer l’adhésion à l’écoéthologie de Berry dans la philosophie occidentale séculière moderne ? Laurence Gay tente cette explication : « dans une optique militante, l’écoéthologie de Berry tire sans doute sa force de la proposition d’un récit, faisant écho à la nécessité de transformer une façon occidentale d’être au monde et les représentations qui la sous-tendent, et de celle de souscrire à des lois impératives qui constitueraient autant de droits des composantes de la communauté terrestre ».

  1. La cosmogonie indigène

Dans la littérature consacrée aux droits de la nature et dans les textes normatifs ayant abouti à la reconnaissance de tels droits, la référence à des cosmovisions autochtones de la nature est fréquemment présente. En effet, le premier texte constitutionnel consacrant la qualité de personne juridique à la nature, la Constitution équatorienne de 2008, y fait explicitement référence par l’usage du terme Pacha Mama (qui signifie Terre nourricière). Ce texte affirme que le peuple équatorien « célébrant la Nature (Pacha Mama) dont il fait partie et qui est vitale à son existence » souhaite « construire une nouvelle forme de coexistence citoyenne, dans la diversité et dans l’harmonie avec la Nature, pour atteindre sumak kawsay ». Ce terme de sumak kawsay est traduit en espagnol comme le « buen vivir » (bien vivre).  

Cette cosmovision est présente dans d’autres textes normatifs d’Amérique Latine comme la loi bolivienne de 21 décembre 2010 relative à la proclamation des droits de la « Terre-Mère ». L’article 7 de la loi affirme le caractère sacré de la « Terre-Mère » qui se voit reconnaître les droits à la vie, à la diversité de la vie, à l’eau, à un air propre, à l’équilibre, à la restauration et à vivre libre de contamination. 

Certains auteurs comme Laurence Gay soutienne que la traduction de la cosmogonie autochtone par une personnification de la nature répond à une fonction utilitariste et traduit la préoccupation des auteurs du texte de résoudre des problèmes écologiques (extraction forestière, pollution des sols avec des produits chimiques et déforestation). En réalité, les traditions autochtones ignorent le concept de personne juridique. Dans l’ensemble des textes précités, il s’agit donc d’utiliser un concept occidental (celui de la personne juridique) tout en l’inscrivant dans une culture considérée originelle aux peuples natifs de ces territoires 

En outre, la personnification de la nature remplit aussi une fonction purement politique dans certains pays. Ainsi, en Nouvelle Zélande, les lois reconnaissant la personnalité juridique au fleuve Whanganui et au parc Te Urewera, s’inscrivent dans un processus de lutte des tribus maories pour faire reconnaître et réparer les préjudices qu’ils ont subi à la suite de la colonisation britannique. Dans ce pays, des tensions existent autour de l’interprétation du Traité de Waitangi de 1840, texte qui garantit les droits des peuples maoris sur leur terres et leurs ressources. Le règlement de ce conflit a pris la forme, notamment, de l’instauration du tribunal de Waitangi, en 1975, pour enquêter sur les violations du Traité de Waitangi. Cette  juridiction a émis des recommandations qui ont contribué à la reconnaissance des exactions commises contre les Maoris. Les lois de personnification des éléments de la nature ont été l’une des voies pour mettre fin à ces injustices.  

La réception du mouvement des droits de la nature progresse aussi en Europe. Pour l’heure, seul l’Espagne a reconnu la personnalité juridique et des droits à une entité naturelle (la Mar Menor) en droit positif. En France, seul un territoire d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, a semblé avancer vers une traduction juridique d’une telle reconnaissance, même si l’expérience n’ a finalement pas abouti. 

II. La consécration des droits de la Nature en Europe

En Europe, la personnification de la nature ou de ses éléments s’est faite à un niveau infra-constitutionnel, avec deux exemples significatifs, aux destins différents. Si l’expérience néo-calédonienne a été invalidée par le Conseil d’Etat (A), l’expérience espagnole a, elle, passé le cap du contrôle de constitutionnalité avec succès (B). 

  1. La reconnaissance de la personnalité juridique de la Mar Menor en Espagne 

La reconnaissance de la personnalité juridique à la Mar Menor et à son versant qui s’étend sur plus de 1600 km² par la loi du 30 septembre 2022 fera date. Ce texte accorde, pour la première fois, en Europe,  à une entité naturelle la qualité de sujet de droit. 

La Mar Menor est la plus grande lagune salée d’Europe, située dans le sud-est de l’Espagne, dans la communauté autonome de Murcie. Son écosystème, d’une richesse exceptionnelle, s’est profondément dégradé entraînant la perte de 85% de ses prairies sous-marines au cours de la dernière décennie. Cette détérioration est principalement due à l’urbanisation et à une agriculture intensive. Plusieurs mesures administratives de protection et des recours judiciaires ont été tentés pour endiguer ce phénomène, mais sans véritable succès. Les mobilisations sociales ont abouti à une Initiative Législative Populaire8 (ILP), en 2019. L’ILP a recueilli plus de 600 000 signatures et le projet a été adopté par le Parlement à une large majorité.

La loi espagnole de 2022 est composée de 7 articles et d’un préambule qui expose la révolution doctrinale en œuvre dans ce texte, soulignant que cette loi s’inspire d’ « une nouvelle interprétation écocentrée du système juridique » permettant d’« élargir la catégorie de sujet de droit aux entités naturelles ». L’article 1er de la loi déclare ainsi « la personnalité juridique de la lagune du Mar Menor et de son bassin (…) est reconnue comme sujet de droit ».  

A cette qualité de personne juridique, la loi associe un certain nombre de droits qui sont détaillés à l’article 2, à savoir, les droits « à la protection, à la conservation, à l’entretien et, le cas échéant, à la restauration, à la charge des gouvernements et des riverains ». Mais, l’octroi de ces droits substantiels serait inefficace s’ils n’étaient pas accompagnés d’un certain nombre de garanties procédurales qui permettent de les rendre effectif 

La première garantie procédurale consiste en l’instauration d’organes de représentation, qui sont au nombre de trois et qui ont pour objectif de participer à l’élaboration d’un plan de gestion de la lagune :

  • Un comité de représentation, composé de représentants des administrations publiques (3 représentants de l’Etat et 3 représentants de la communauté autonome de Murcie) et de 7 citoyens ;
  • Un comité scientifique composé d’experts, d’universitaires et de centres de recherche ;
  • Une commission de suivi, composée d’un représentant et d’un suppléant de chaque municipalité riveraine et d’un représentant et un suppléant représentant chacun des secteurs de défense économique, sociale et environnementale suivants (entreprises, syndicats, voisinage, pêche, agriculture, élevage, défense de l’environnement, égalité des sexes et jeunesse). Les activités de cette commission comprendront « la diffusion d’informations sur la présente loi, le suivi et le contrôle du respect des droits de la lagune et de son bassin, et l’information périodique sur le respect de cette loi, en tenant compte des indicateurs définis par le comité scientifique pour analyser l’état écologique de la lagune dans ses rapports ». 

La deuxième garantie procédurale consiste en l’instauration d’une actio popularis. L’idée ici était de contourner la principale difficulté liée à la représentation en justice, à savoir le rejet des recours contentieux portés par des associations environnementales rejetés par les tribunaux au motif d’un défaut d’intérêt à agir. Désormais, la lagune peut être représentée par une actio popularis et donc nul besoin de prouver un intérêt particulier pour agir. L’article 6 prévoit ainsi : « toute personne physique ou morale a le droit de défendre l’écosystème du Mar Menor et peut faire valoir les droits et les interdictions de la présente loi et des dispositions qui la développent par le biais d’une action devant le tribunal ou l’administration publique correspondante ». L’article précité précise que « l’action doit être intentée au nom de l’écosystème du Mar Menor ». 

Cette loi a été âprement critiquée par l’opposition, qui a exercé un recours en inconstitutionnalité mais qui a été rejeté dans sa totalité. Dans un souci de concision, nous n’évoquerons pas l’ensemble des moyens soulevés9. Nous nous attarderons sur celui portant sur la reconnaissance de la personnalité juridique à la Mar Menor (article 1er). Les députés qui ont présenté le recours en inconstitutionnalité ont soutenu que seule une personne dotée d’une volonté propre pouvait être sujet de droit. Ainsi, selon eux, la reconnaissance de la personnalité juridique à une entité naturelle dénaturerait le concept de « personne » et violerait le droit à la dignité. Ici, la Cour Constitutionnelle va interpréter de façon large l’article 45 de la Constitution espagnole qui pose le principe du « droit de jouir d’un environnement approprié » et de l’obligation pour les pouvoirs publics de « protéger et améliorer la qualité de la vie et de défendre et restaurer l’environnement ». Pour le juge constitutionnel), cet article établit un cadre constitutionnel flexible capable d’intégrer des « techniques juridiques » innovantes capables d’atteindre les objectifs fixés. 

La Cour développe aussi un raisonnement faisant une large part au droit comparé et inscrit ainsi la loi 19/2022 dans un mouvement mondial d’affirmation des droits de la nature : « bien qu’il s’agisse d’une technique jusque-là inconnue dans notre droit de l’environnement, il ne s’agit pas d’une technique inconnue dans le droit comparé, que ce soit en attribuant des droits à la nature ou en reconnaissant la personnalité juridique à des écosystèmes spécifiques. Elle s’inscrit dans un mouvement international de la dernière décennie, qui promeut le développement de mécanismes de garantie innovants, fondés sur un paradigme écocentrique qui coexiste avec le paradigme anthropocentrique traditionnel, que l’on retrouve dans d’autres mécanismes et outils juridiques de protection de l’environnement. Dans ce jeu d’équilibres, l’écocentrisme n’empêche pas l’intervention humaine sur l’environnement, mais garantit la protection de la nature ainsi que des intérêts constitutionnels, en veillant à la durabilité par une pondération des exigences environnementales, sociales et économiques ».

La décision de la Cour Constitutionnelle est intéressante à deux égards. Tout d’abord, cette décision vient rappeler la lecture moderne qui est faite de la personnification juridique depuis le XIXème siècle. En effet, elle rappelle que la vision rattachant la personne juridique à l’attribut de volonté (qualité propre à la personne humaine) n’est plus d’actualité puisque depuis plus d’un siècle l’attribut de personne juridique a été rattaché à des groupe n’ayant pas de volonté propre telle que par exemple des sociétés commerciales ou des collectivités territoriales. Désormais, c’est la notion d’intérêt qui fonde l’octroi de cet attribut qui bénéficie à des entités qui ne sont donc pas humaines. 

Par ailleurs, la Cour assume un changement de paradigme en insistant bien sur le fait que celui-ci ne correspond pas à la conception juridique traditionnelle de la nature. Non seulement la Cour revendique une perspective écocentrique de l’environnement, mais plus encore, elle considère celle-ci comme permettant de renforcer la dignité humaine, et non de la violer, comme le soutenaient les députés qui ont exercé le recours en inconstitutionnalité : « il ne peut être vu dans l’option législative une négligence ni des droits inviolables qui lui sont inhérents, mais un renforcement de cette dignité associé à la reconnaissance que la vie digne n’est possible que dans des environnements naturels appropriés, et ce, en tenant compte de la vie des générations actuelles et de la vie des générations futures ». 

Si, en Espagne, la reconnaissance des droits de la Nature a été un succès, la seule initiative normative en France, et plus précisément, en Nouvelle-Calédonie, s’est soldée, pour l’instant, par un échec. 

  1. La question de la reconnaissance de la personnalité juridique à la nature ou à ses éléments en France 

En France, la reconnaissance de la personnalité juridique a fait l’objet de plusieurs publications soutenant une telle évolution10. Des textes, adoptés par des collectivités locales, sont venus même appeler à la proclamation de tels droits. Nous citerons,  à titre d’exemple, le vœu adopté le 4 juin 2024 par le Conseil de Paris, demandant au Parlement de doter la Seine de la qualité de « personne morale de droit public » et d’établir une « autorité gardienne indépendante » ayant pour mission de « défendre en justice ses droits »11. 

Pour certains juristes, la France serait prête à sauter le pas et à rejoindre d’autres expériences de reconnaissance de droits en faveur de la nature. Comme le souligne Norbert Foulquier, professeur de droit public, le Conseil Constitutionnel n’hésite plus à évoquer une approche écocentrée de la nature lorsqu’il affirme, par exemple, que « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel » (QPC n°2019-823 du 31 janvier 2020). Cet auteur, poursuit en indiquant, que rien n’indique qu’une telle évolution serait contraire à notre système juridique puisqu’il rappelle que « les débats du XIXème siècle sur les entreprises ou les associations (…) ont montré que la personnalité juridique est un artefact que le législateur peur souverainement accorder ou refuser ».

Pour l’heure, la seule expérience d’introduction en droit positif d’une telle reconnaissance a eu lieu dans un territoire ultra-marin, plus précisément, en Nouvelle-Calédonie. En effet, le code de l’environnement de la Province des Îles de Loyauté de Nouvelle-Calédonie prévoit la possibilité de reconnaître « à certains éléments de la Nature (…) une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres » (article 110-3 du CEPIL). 

Une délibération de l’Assemblée de la province des îles Loyautés, en date du 29 juin 2023, est venue préciser cette disposition en intégrant plusieurs articles dans ce code reconnaissant un statut de protection renforcée aux requins ainsi qu’aux tortues marines (article L242-17 du CEPIL). Ces entités se voient reconnaître des droits substantiels à l’article L242-18 du CEPIL dont : le « droit à la vie », le « droit à la protection de leur intégrité physique », le « droit à se régénérer dans le respect de leur cycle de vie », le « droit de ne pas être retirés de leur milieu naturel ». 

Cette délibération a fait l’objet d’un recours aux fins d’annulation au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qui a alors saisi le Conseil d’Etat pour avis. Celui-ci a été rendu le 31 mai 202412. La Haute juridiction administrative considère que les provinces de Nouvelle-Calédonie n’ont pas compétence pour intervenir dans le domaine du droit civil, matière qui règle les questions de reconnaissance de la personnalité juridique et des droits y afférant. Pour considérer comme illégale la reconnaissance de la personnalité juridique à ces entités, le juge s’appuie sur le non-respect des règles de répartition de compétence entre les provinces de la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle Calédonie. Le Conseil d’Etat a esquivé ainsi, soigneusement, la question de fond qui anime ce débat, celle de la reconnaissance de la personnalité juridique à des éléments naturels. 

La question reste par conséquent largement débattue, en France. Certains soulignent son inutilité, la France disposant d’autres outils pour assurer la défense des intérêts de la nature, au travers par exemple, de la législation relative au préjudice écologique qui a été reconnu dans le code civil, aux articles 1246 à 1252, comme un dommage spécifique portant atteinte aux « éléments et fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » (article 1247 du code civil). Une telle atteinte ouvrant droit à une action en réparation, « ouverte à  toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement ». 

Des contentieux ont d’ailleurs déjà donné lieu à des condamnations. Nous pouvons citer, par exemple, l’affaire de l’Erika13 (antérieure à la loi, elle est le contentieux précurseur de la loi de 201614 qui a introduit dans le code civil les article 1246 à 1252 déjà évoqués), l’affaire des algues vertes15 ou l’affaire du Siècle16. 

Pour les détracteurs d’une telle reconnaissance, celle-ci viendrait complexifier les voies de recours. Toutefois, au regard du nombre de recours d’administrés ou de collectivités territoriales réalisés à ce jour, nous pouvons aisément douter de l’effectivité réelle de l’outillage juridique français actuelle pour protéger la nature d’où l’idée d’ouvrir au public et aux scientifiques la possibilité d’agir via un actio popularis, ou bien via des organes de représentations devant le juge. 

Il ne faut toutefois pas surestimer l’effectivité de la reconnaissance des droits de la nature au vu des recours judiciaires intentés, jusqu’à ce jour, et qui n’ont pas toujours répondu aux attentes des ONG et des citoyens qui les ont entrepris même s’il est encore trop tôt pour en tirer une conclusion définitive, au vu de la récente introduction de tels droits dans l’ordre normatif. 

Néanmoins, nous pouvons affirmer une chose : ce mouvement des droits de la Nature est bien une révolution qui s’inscrit dans un écosystème plus large qui tend à faire usage du droit comme un outil disruptif. Dans cette conception utilitariste, le droit est utilisé non comme un phénomène structurant mais comme un « instrument perturbateur et contre-hégémonique »17. 

  1.  Titre original « Should tree have standing? “(publié dans: Southern California law review, 1972). 
    ↩︎
  2. A. Naess a forgé le concept d’écologie profonde (deep ecology) qui place l’homme dans l’écosphère, par opposition à l’écologie superficielle qui ne vise qu’à soigner les symptômes de la crise écologique. Son livre majeur est : L’écologie profonde (PUF, 2021)
    ↩︎
  3. Gay, Laurence « Le mouvement des droits de la nature, entre déclin du naturalisme et attractivité des droits fondamentaux » dans « Des droits fondamentaux pour le système Terre. Approches plurielles des droits de la nature », DICE Editions, 2025.
    ↩︎
  4. Dans sa décision n°2008-564 du 19 juin 2008 relative à la loi sur les organismes génétiquement modifiés, le Conseil Constitutionnel a reconnu à la Charte de l’environnement une valeur constitutionnelle.
    ↩︎
  5.  La Cour européenne des droits l’Homme a interprété, ces dernières années, différents articles de la Convention afin d’assurer la protection des droits de l’homme face à des menaces environnementales, tels que l’article 2 (le droit à la vie), l’article 6 (le droit à un procès équitable), l’article 8 (le droit à la vie privée) et l’article 1er du Protocole 1 (le droit de propriété). 
    ↩︎
  6.  Brunet Pierre, « Le constitutionnalisme environnemental et les droits de la nature en Equateur, en Colombie et en Inde », dans « L’irréductible originalité des systèmes constitutionnels à la lumière des expériences française et japonaise, collection Colloques, volume 49, 2021, p. 265.
    ↩︎
  7. Gay, Laurence « Le mouvement des droits de la nature, entre déclin du naturalisme et attractivité des droits fondamentaux » dans « Des droits fondamentaux pour le système Terre. Approches plurielles des droits de la nature », DICE Editions, 2025. 
    ↩︎
  8.  L’Initiative Législative Populaire est un mécanisme de démocratie semi-directe prévu par l’article 87.3 de la Constitution espagnole, permettant à 500 000 citoyens espagnols, par pétition, de saisir le Congrès des députés afin qu’il examine un projet de loi. Après sa présentation devant le Congrès des députés, l’assemblée examine la proposition et se prononce sur son admissibilité dans les 15 jours. 
    ↩︎
  9. Très succinctement, le recours en inconstitutionnalité soutenait 4 moyens d’inconstitutionnalité : la violation du principe de répartition des compétences entre l’Etat et les communautés autonomes, la violation du droit à la sécurité juridique, au principe de légalité des peines et au principe de dignité humaine. Tous ces moyens ont été rejetés. ↩︎
  10. On citera, par exemple : Calmet Marine et Sarano François, Justice pour l’étoile de mer, vers la reconnaissance des droits de l’Océan. Publié par Actes Sud, collection Monde des sauvages, 2025
    ↩︎
  11. Foulquier, Norbert : « L’octroi de la personnalité juridique à la Seine : utile ou pas ? », Club des juristes, 24 juin 2025. 
    ↩︎
  12. CE, avis, 31 mai 2014, n°492621.
    ↩︎
  13. Cour de Cassation, chambre criminelle, 25 septembre 2012, n°10-82.938
    ↩︎
  14.  Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
    ↩︎
  15. Cour administrative de Nantes, 24 juin 2025
    ↩︎
  16. Tribunal administratif, 3 février 2021, n°1904967, 1904979, 1904972, 1904976.  ↩︎
  17. A. Bouayad, « Wild rice protectors: an Ojibwe odyssey”, Environmental Law review, 2020, p32. ↩︎


Nadia Mahjoubi, Master 2 Droit Public faculté de droit Paris 1 Panthéon-Sorbonne

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