Depuis l’attaque de la branche armée du Hamas dans le district sud d’Israël le 7 octobre 2023, l’armée israélienne mène une campagne de bombardements d’une ampleur sans précédent sur la bande de Gaza dans le double objectif de détruire le Hamas et de se défendre. Or, ces attaques, ayant ciblé, entre autres, des quartiers densément peuplés, des hôpitaux et des journalistes, ont pu être qualifiées par certains juristes internationaux de « punition collective »[1] infligée par Israël à la population Gazaoui. Ainsi, pour mieux saisir la situation humanitaire à Gaza aujourd’hui, cet article cherche à analyser, les règles de DIH en jeu (II) en recensant ses transgressions perpétrées par l’armée israélienne (III) tout en contextualisant le conflit dans son contexte historique (I) et en examinant les réactions des autres États (IV) en mettant particulièrement en avant le débat sur l’existence ou non d’un génocide à Gaza (V).
I. L’avant 7 octobre : un siècle de revendications
Le conflit israélo-palestinien remonte à plus de 70 ans. À la fin du XIXe siècle, l’État d’Israël n’existait pas, seule la Palestine était présente en tant que province de l’Empire ottoman, peuplée d’Arabes de différentes confessions religieuses, principalement musulmans, mais comprenant aussi des Chrétiens et des Juifs.[2] Parallèlement, en Europe, l’antisémitisme s’intensifiait, conduisant les Juifs à envisager la nécessité d’avoir leur propre pays pour vivre en paix. C’est le courant sioniste, tirant son nom du mont Sion à Jérusalem. Des migrations juives vers la Palestine ont alors débuté, motivées par la conviction que cette terre était « la promesse divine faite à Abraham, le père du judaïsme, et à sa descendance ».[3]
En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, l’Empire ottoman s’effondre. En 1922, la Société des Nations (ancêtre des Nations Unies) désigne le Royaume-Uni comme mandataire des territoires palestiniens. Entre 1929 et 1939, environ 189 000 Juifs ont migré en Palestine, suscitant la résistance des Arabes locaux, entraînant des révoltes contre cette arrivée massive.[4] Cette migration juive s’intensifie pendant la Seconde Guerre mondiale, marquée par l’Holocauste. Les tensions persistent en Palestine, conduisant en 1947 à l’élaboration par l’ONU d’un plan de partage prévoyant la création d’un État juif sur une partie du territoire palestinien. Ce plan est adopté sans l’accord des Palestiniens, et le territoire est ainsi divisé. En effet, à ce moment-là, en Palestine, 1 300 000 arabes sont dénombrés contre 600 000 juifs. Pourtant, le plan de partage prévoit que l’État juif puisse récupérer 55% du territoire. La communauté arabe perçoit alors cela comme une injustice et conteste ce partage.[5]
En 1948, David Ben-Gourion, président du Conseil national juif et futur premier ministre, proclame l’indépendance d’Israël, déclenchant la première guerre israélo-arabe. Les pays arabes voisins déclarent la guerre à Israël. Cela se termine en 1949 par une victoire d’Israël, qui étend son territoire et annexe des zones autrefois attribuées aux Palestiniens par l’ONU en 1947. En conséquence, plus de 700 000 Palestiniens vont s’exiler, c’est la Nakba qui signifie « catastrophe » en arabe. En 1949, il n’y a donc que deux territoires qui ne sont pas contrôlés par l’État d’Israël : la Bande de Gaza sous contrôle de l’Égypte, et la Cisjordanie sous contrôle de la Jordanie.[6]
Par la suite, en 1967, Israël, se sentant menacé, déclenche la guerre dite des « Six jours » contre les pays arabes voisins. En effet, l’événement déclencheur de cette guerre est principalement le blocus par l’Égypte du détroit de Tiran, constituant la seule voie d’accès au port israélien d’Eilat. Israël gagne cette guerre et annexe davantage de territoire : la Bande de Gaza, la péninsule du Sinaï, le plateau du Golan et la Cisjordanie. Cette annexion entraîne la guerre du Kippour en 1973, à l’issue de cette dernière, en 1974, Israël rend une partie du plateau du Golan à la Syrie, et évacue la péninsule du Sinaï en Égypte. La bande de Gaza et la Cisjordanie restent toutefois militairement occupées par Israël. C’est ainsi qu’a lieu sur ces territoires la première Intifada (soulèvement en arabe), également appelée la guerre des pierres, en 1987. Elle prend fin en 1993 quand le gouvernement israélien et l’Organisation de libération de la Palestine dirigée par Yasser Arafat échangeant des lettres de reconnaissances mutuelles avant de signer les accords d’Oslo. Ces accords feront l’objet de contestations, notamment de la part des mouvements de droite en Israël et du Hamas en Palestine. Une seconde Intifada, plus meurtrière, commence alors le 29 septembre 2000, et prend fin en 2005.[7]
En 2005, l’armée israélienne se retire de la bande de Gaza. Un an plus tard, en 2006, le parti islamiste du Hamas, prônant la destruction d’Israël, remporte les élections législatives palestiniennes à Gaza. Israël met alors en place un blocus sur la Bande de Gaza, où tout, que ce soit des personnes ou des marchandises, entrant ou sortant, est contrôlé par Israël. L’approvisionnement en électricité, en eau, ainsi qu’en divers produits, est donc limité à Gaza. Ce blocus persiste encore aujourd’hui et engendre des conséquences humanitaires dévastatrices. Certains qualifient même la Bande de Gaza de « prison à ciel ouvert ».[8] Selon l’ONU, plus de 60 % des Gazaouis ont besoin d’une aide humanitaire. C’est l’une des zones les plus densément peuplées au monde, avec une population assez jeune, où plus de la moitié est au chômage. Ce panorama historique permet d’expliquer la difficulté de l’identification du statut de la bande de Gaza ainsi que celui du Hamas, gouvernement de facto à Gaza depuis 2006.
II. Les règles de DIH applicables : le conflit armé à Gaza, CANI ou CAI?
Afin de comprendre la situation humanitaire dans la bande de Gaza, il est indispensable d’identifier les règles de droit international humanitaire applicables. Or, le flou juridique qui plane sur la qualification du Hamas, mais aussi sur le statut de la bande de Gaza rend cette tâche particulièrement délicate. En effet, le DIH fait la distinction entre les règles applicables aux conflits armés internationaux (ci-après : CAI), et celles applicables aux conflits armés non-internationaux (ci-après : CANI). Cette distinction est importante parce que les obligations humanitaires qui incombent aux belligérants, plus protectrices dans le cadre d’un CAI, en dépendent.
Le CAI a été défini par le Comité International de la Croix Rouge (ci-après : CICR) à partir de l’article 2 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 comme « [un conflit] qui se déroule entre « Hautes Parties contractantes », c’est-à-dire entre États ».[9] De même, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a proposé une définition générale du conflit armé international dans l’affaire Tadic en considérant qu’un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre États ». C’est par exemple le cas du conflit entre la Russie et l’Ukraine.
A contrario, le CANI a été défini par le CICR à partir de l’article 3 commun aux Conventions de Genève comme un conflit auquel participe un ou plusieurs groupes armés non gouvernementaux. Selon la situation, les hostilités peuvent opposer soit des forces armées gouvernementales et des groupes armés non gouvernementaux, soit de tels groupes entre eux.[10] Les hostilités qui ont éclaté début 2012 dans le nord du Mali entre des groupes armés et les forces armées maliennes, de même que celles qui opposent, en Syrie, des groupes armés aux forces gouvernementales syriennes, sont des exemples de conflits armés non-internationaux.
Or, bien que les définitions des deux types de conflits armés soient clairement posées, il n’est pas toujours facile de les mettre en œuvre. Les massacres perpétrés actuellement à Gaza en sont une illustration manifeste. En effet, s’il est plus probable que le conflit Israël-Hamas constitue un CANI (A), cela n’empêche qu’il existe plusieurs éléments permettant de le qualifier également d’un CAI (B) ce qui semble multiplier les obligations humanitaires auxquels le Hamas et Israël sont soumis.
A. La situation actuelle dans la Bande de Gaza : un conflit armé non international
Le Hamas, qui se décrit lui-même comme un « mouvement de résistance islamique », est l’un des deux principaux partis politiques de la Palestine. En 2006, il devient le gouvernement de facto de plus de deux millions de Palestiniens dans la bande de Gaza suite au retrait d’Israël du territoire gazaoui en 2005 et les élections législatives palestiniennes ayant suivi en 2006.[11] Depuis, il a établi un système judiciaire et mis en place des institutions autoritaires.[12] Néanmoins, il reste considéré comme un groupe terroriste par une trentaine d’États, majoritairement occidentaux, dont l’Union européenne, le Canada, les États-Unis, mais aussi Israël et l’Égypte.
C’est donc le statut juridique du Hamas qui nous amène à nous questionner sur la nature du conflit qui l’oppose à Israël. En effet, si nous verrons dans la deuxième partie (B) que certains arguments convergent pour donner un statut juridique gouvernemental au Hamas, pour le moment la position qui prédomine est celle de qualifier ce conflit armé de conflit non-international, car opposant le Hamas, « un groupe armé non gouvernemental », à Israël « force armée gouvernementale ». De la qualification d’un CANI découle donc des obligations de DIH instituant un standard de protection minimal, à savoir :
- L’article 3 commun aux Conventions de Genève et l’article 1 du second Protocole additionnel de 1977 (auquel la Palestine est partie et dont la plupart des dispositions sont considérées comme étant de valeur coutumière) : qui délimite juridiquement le conflit armé non-international.
- Les règles de DIH coutumier : qui comprennent notamment l’interdiction de s’attaquer aux civils ou encore « l’interdiction des attaques sans discrimination ».
Toutefois, les règles de DIH qui s’imposent dans un CANI étant moins protectrices que celles s’appliquant aux CAI, il serait intéressant de se demander si le conflit entre le Hamas et Israël ne pourrait pas s’insérer dans cette deuxième classification, plus protectrice pour les droits humains. En effet, la caractérisation d’un CAI semble être possible non seulement en raison de l’existence probable d’une situation d’occupation de la bande de Gaza, mais aussi en raison du statut très particulier du Hamas.
B. Le questionnement autour de la caractérisation en un conflit armé international
Dans leur analyse des règles de DIH applicables au conflit opposant le Hamas à Israël, les professeurs Goodman, Meier et Bridgeman ont évoqué les hypothèses où une qualification d’un CAI peut être retenue.[13]
| « A minima, les lois de la guerre applicables aux CANI s’appliquent au conflit Israël-Hamas. Il existe cependant plusieurs manières de considérer la situation comme un CAI : Si Gaza est considérée comme un territoire occupé, ou devient occupée en tout ou en partie au cours du conflit ;Si la Palestine est considérée comme un État ;Si des liens suffisants existent, ou viennent à exister, entre un autre État et le Hamas, tels que l’État exerce un contrôle global sur le Hamas, non seulement en l’équipant et en le finançant, mais également en coordonnant ou en aidant à la planification générale de son activité militaire ; ouSi le conflit s’élargit pour inclure Israël combattant directement un ou plusieurs États qui rejoignent le combat aux côtés du Hamas. » |
De fait, malgré le soutien apporté par l’Iran au Hamas, les deux dernières hypothèses sont les moins réalisables et nous nous concentrerons sur l’étude des deux premières.[14] Il s’agit donc de les analyser successivement pour démontrer qu’il existe plusieurs éléments permettant de qualifier le conflit de CAI, ce qui mettrait à la charge d’Israël et du Hamas d’autres obligations humanitaires plus protectrices applicables dans le cadre des CAI.
- Le facteur territorial : la bande de Gaza est-elle un territoire occupé ?
L’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution du 26 octobre 2023, a repris sa formule habituelle de « Territoire palestinien occupé» pour qualifier la bande de Gaza.[15] En effet, l’article 42 de la quatrième Convention de la Haye prévoit qu’un « territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer ». Cette convention n’est pas ratifiée par Israël, néanmoins elle est considérée comme étant une codification du droit international coutumier.[16] Certains auteurs ont pu argumenter qu’une occupation ne peut pas être retenue puisque l’armée israélienne s’est retirée définitivement de la bande de Gaza en 2005 (voir notamment la décision de 2008 de la Haute Cour de justice israélienne)[17]. Or, un tel argument est délicat à soutenir notamment à cause du blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza depuis 2005 caractérisé par un contrôle, sur l’espace aérien et les eaux territoriales de Gaza, les passages terrestres aux frontières, l’approvisionnement en infrastructures civiles, y compris l’eau et l’électricité, et les fonctions gouvernementales clefs telles que la gestion du registre de la population palestinienne.[18] Par ailleurs, de nombreuses institutions et organisations internationales comme le CICR, l’AGNU, l’Union européenne ou encore l’Union africaine, soutiennent que malgré le défaut d’une présence militaire, marqueur traditionnel d’un contrôle effectif, avec l’aide de la technologie, Israël a maintenu le contrôle requis par d’autres moyens.
Ainsi, considérer que la bande de Gaza est un territoire occupé entraîne une double conséquence. D’une part, cela implique l’application des règles d’un CAI, puisque reconnaître l’occupation équivaut à reconnaître le déroulement du conflit dans un territoire ne faisant pas partie constitutive du territoire de l’État belligérant. De l’autre, cela mettrait à la charge du gouvernement israélien l’obligation de respecter les diverses règles relatives aux forces occupantes tel l’article 49 § 2 de la IVe Convention de Genève qui interdit à une force occupante de déplacer les personnes protégées au-delà des territoires occupés. Ainsi, les civils de Gaza devraient être autorisés à entrer en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, avant de les pousser à évacuer vers la péninsule égyptienne du Sinaï,[19] située en dehors du territoire occupé.[20] Plus généralement, les autres obligations des puissances occupantes énoncées dans le Règlement de La Haye de 1907 (art. 42-56), dans la quatrième Convention de Genève (art. 27-34 et 47-78), ainsi que certaines dispositions du premier Protocole additionnel et des règles du DIH coutumier s’appliqueraient en l’espèce. Outre l’existence d’une occupation, la reconnaissance de la Palestine en tant qu’État dont la bande de Gaza constitue le territoire permet également d’entrer dans une situation d’un CAI.
- Le Facteur Gouvernemental : la Question de la Légitimité du « Mouvement/Gouvernement » du Hamas dans la Représentativité Politique en Palestine
État non-membre observateur auprès des Nations unies depuis le 29 novembre 2012,[21] la Palestine est aujourd’hui reconnue comme un État souverain par 139 des 193 États membres de l’ONU. Mais, bien qu’environ 50 États, dont les États-Unis, Israël ou encore l’Australie ne reconnaissent toujours pas la Palestine comme État, cette dernière est dotée d’un statut étatique souverain par des organes internationaux notamment la Cour pénale internationale qui, dans une décision du 5 février 2021, conclut que la Palestine est « un État » partie au Statut de Rome et que son territoire comprend « Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est ».[22] De plus, la Palestine fut le premier État observateur non-membre à accéder à la présidence d’un groupe à l’ONU pour l’année 2019, en l’occurrence le « Groupe des 77 et la Chine » renforçant ainsi sa qualité d’État souverain.[23] Ainsi, la question qui révèle poser le plus problème n’est pas celle du statut de la Palestine, ni de quels territoires elle comprend, mais bien la question de la représentativité politique au travers du statut juridique du Hamas.
Pour saisir la complexité de ce mouvement, il est d’abord intéressant de souligner que le Hamas est une organisation complexe et bicéphale basée sur une branche politique – actuellement dirigée par Ismail Haniyeh – et une branche armée – sous la direction des Brigades Izz al-Din Al-Qassal – ce qui a poussé Raed Eshnaiwer, chercheur à l’Institut Ibrahim Abu-Lughod d’études internationales à parler d’un « mouvement/gouvernement » pour désigner le Hamas.[24] En effet, toute la complexité de la légitimité de ce dernier repose dans le fait qu’il n’y a pas de direction commune du Hamas et que les deux branches agissent la plupart du temps de façon indépendante. Cette complexité a été cristallisée par l’attaque du 7 octobre 2023, car cette dernière n’a été menée, selon les renseignements américains, que par la branche armée du Hamas, en tenant complètement à l’écart de la préparation la branche politique.[25]
Toutefois, malgré ces difficultés de qualifications, plusieurs éléments concordent pour donner un statut juridique gouvernemental au Hamas – ou tout du moins à sa branche politique. Premièrement, le Hamas a été légitimement élu en 2006 au sein du Conseil législatif palestinien, avec 77 % de participation. Un rapport de la mission d’observation de l’Union européenne rappelait que ces élections parlementaires avaient été « ouvertes et bien organisées ».[26] Deuxièmement, les différentes rencontres depuis 2006 des représentants du Fatah et de la branche politique du Hamas – notamment celle du 26 juillet 2023 à Ankara – peuvent être vues comme la reconnaissance du Hamas en tant que parti politique parlant d’égal à égal au Fatah. Enfin, le report sine die des élections, normalement prévues pour 2021 de façon unilatérale par le président Abbas craignant que les sondages[27] qui donnent le Hamas largement gagnant ne se concrétisent, montre davantage le statut du Hamas en tant que parti politique représentatif des Palestiniens. De ce fait, et malgré l’absence de séparation du « gouvernement » et du « mouvement », il serait donc possible de considérer le Hamas comme ayant un statut gouvernemental grâce à sa branche politique.
Partant de ce postulat, le Hamas serait alors un gouvernement de facto, représentant concurrent de l’Autorité palestinienne sur la scène internationale. On pourrait alors considérer ce dernier comme agissant au nom de la Palestine, entraînant une requalification du conflit avec Israël en CAI opposant deux forces gouvernementales, sur le territoire d’un État souverain. Toutefois, l’hypothèse d’un conflit armé opposant deux forces gouvernementales pourrait être difficilement admissible en l’espèce par les acteurs internationaux, tant que le Hamas ne se résoudra pas à « inscrire son action dans le cadre d’une entité politique qui s’avérerait conforme aux standards de la légalité internationale » comme le rappelait Eshnaiwer.[28]
III. Les violations du droit international humanitaire à Gaza
Les règles de DIH renvoient aux règles inscrites dans le Règlement de la Haye de 1907, les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Elles cherchent à encadrer les conflits armés afin de limiter leurs conséquences néfastes sur les populations civiles ainsi que les souffrances disproportionnées. Ces règles peuvent se décliner en quelques principes phares du droit international humanitaire, dont les principes de proportionnalité, de distinction, de précaution, de nécessité militaire et d’humanité.
- La violation des principes coutumiers du droit international humanitaire
1. Le principe de distinction
Le principe de distinction, dont le caractère coutumier est régulièrement affirmé par la CIJ[29], impose aux belligérants de faire la distinction, en tout temps, entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens civils et les objectifs militaires.
Ce principe est manifestement non respecté à la fois par le Hamas et Israël. En effet, d’un côté, l’attaque du 7 octobre contre des civils israéliens, et la prise d’environ 240 otages civils[30] par le Hamas le 7 octobre 2023 constitue une violation manifeste de ce principe. De l’autre, le ciblage des personnes et biens civils à Gaza a pu être recensé. L’ONU a affirmé que les tirs aveugles d’un grand nombre des bombardements israéliens visent des zones densément peuplées dans la bande de Gaza ce qui rend le respect du principe de distinction factuellement impossible[31]. Par ailleurs, en décembre 2023, la mort de nombreux médecins, dont 3 médecins de Médecins sans frontières et de 56 journalistes de Reporters sans frontière avait été recensée, alors même que ceux-ci jouissent d’une protection renforcée par le DIH. Le 10 février 2024, quatre membres du Croissant Rouge palestinien ont été tués tandis qu’ils se trouvaient à bord d’une ambulance arborant l’emblème protecteur du Croissant-Rouge[32]. Ces attaques indiscriminées d’Israël contre les civils s’ajoutent à celles perpétrées contre des biens civils conduisant à la destruction de lieux de culte, mais également d’écoles, d’universités et d’habitations civiles, comme le révèlent les images satellites dévoilées par la société de technologie spatiale Maxar.[33] De plus, les bombardements israéliens ont touché des hôpitaux et des biens sanitaires[34]. À ce titre, l’OMS s’est dite gravement préoccupée par la sécurité des agents de santé, des patients malades et blessés, y compris des bébés sous assistance respiratoire, et des personnes déplacées qui restent à l’intérieur des hôpitaux[35]. La sécurité des otages retenus à Gaza est également menacée par ces attaques. En témoigne notamment les attaques israéliennes du 1er décembre 2023 qui, selon le porte parole de l’armée israélienne, ont tué cinq otages captifs dans la bande de Gaza[36].
- Le principe de proportionnalité
Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) définit le principe de proportionnalité comme étant celui en vertu duquel les dommages incidents (et involontaires) causés aux civils lors d’une attaque militaire, ne doivent pas être disproportionnés à l’avantage militaire direct qu’elle procure. Or, le nombre de personnes civiles tuées dans la bande de Gaza interroge sur le respect de ce principe par l’armée israélienne. En effet, selon l’UNICEF, au 2 février 2024 dans la bande de Gaza, 27 019 personnes, dont plus de 5 350 enfants et au moins 3 250 femmes, auraient été tuées. Près de 66 139 personnes auraient été blessées dont 10 787 enfants. Les femmes et les enfants représentent 70 % des victimes. Le bilan s’alourdit chaque jour de façon stupéfiante. La bande de Gaza est aujourd’hui l’endroit le plus dangereux au monde pour un enfant.[37]
B. Méthodes de Guerre Interdites – des règles coutumières
Selon le DIH coutumier, la prise d’otage est interdite. Or, le 7 octobre, 240 civils ont été enlevés en Israël et 132 sont toujours présumés otages et aux mains de divers groupes affiliés au Hamas dans la bande de Gaza.[38] En outre, un siège complet est imposé par Israël à Gaza depuis le 2 novembre 2023, qui est venu renforcer le blocus déjà en place depuis 2007. Cette méthode de guerre consiste à couper toutes les fournitures de biens essentiels au sein de la bande de Gaza tels que la nourriture, l’électricité, l’eau ou les médicaments. L’utilisation du siège comme méthode de guerre n’est pas prohibée en tant que telle par le DIH. Toutefois, le siège doit respecter le principe de nécessité militaire et ne doit pas avoir pour but de soumettre la population à une punition collective ou d’engendrer une famine[39]. En l’espèce, comme l’indique l’ONU, après plus de 100 jours de bombardements, Israël est sur le point de détruire le système alimentaire de Gaza, déjà fragilisé par le blocus[40].
Par ailleurs, les parties au conflit doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre de secours humanitaires destinés aux personnes civiles dans le besoin. Or, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a dénoncé une « détérioration importante » du taux d’autorisation des demandes d’accès de l’aide dans le nord de Gaza par Israël, ce qui constitue une entrave illégale[41]. Ainsi, il semblerait que l’État d’Israel ait recours à la famine comme méthode de guerre contre les populations civiles, ce qui constitue un crime de guerre défini par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale[42]. Effectivement, ce crime peut notamment être constitué par l’entrave volontaire et non justifiée au passage des convois humanitaires, violation qui semble s’être produite plusieurs fois depuis le 7 octobre, comme le déplorent plusieurs ONG mais également l’UNRWA[43]. À ce titre, il convient de mentionner l’actualité la plus récente : le jeudi 29 février 2024, l’armée israélienne aurait ouvert le feu sur des Gazaouis tentant d’accéder aux ressources d’un convoi humanitaire, faisant a priori 112 morts et 760 blessés[44]. L’aide alimentaire est quasiment uniquement contrôlée par l’armée israélienne, laissant passer des convois selon son bon vouloir, sans forcément prévenir en avance et prenant donc le risque de générer des émeutes, et ce uniquement avec des partenaires privés et choisis, estimant ne pas pouvoir faire confiance à l’UNRWA. Enfin, des responsables de l’ONU alertent depuis peu sur le risque imminent de famine au sein de la Bande de Gaza : notamment le directeur de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ainsi que celui du Programme alimentaire mondial (PAM)[45]. Cela s’ajoute à la méthode de « punition collective » qui est une violation du DIH, tel que rappelée par la quatrième Commission de l’UNRWA[46]. Par conséquent, l’état de siège complet imposé par Israël est illicite au regard du DIH, tel qu’affirmé par le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme[47].
C. Les obligations de la Puissance occupante – les articles 47 à 78 de la Convention IV de Genève
En tant que Puissance occupante, Israël a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux d’après l’article 55 de la Convention IV de Genève. Or, le PAM a indiqué que plus d’un demi-million de personnes à Gaza continuent à faire face à « des niveaux d’insécurité alimentaire catastrophiques ».[48] Par ailleurs, en cas de déplacements de la population civile à l’intérieur du territoire occupé, l’article 49 Convention IV de Genève prévoit que la Puissance occupante doit faire en sorte que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation. Depuis le 7 octobre, près de 1,9 million de personnes, soit plus de 80% de la population, ont été déplacées dans toute la Bande de Gaza.[49] Or selon Tarik Jasarevic, porte-parole de l’OMS, « les gens sont poussés vers des endroits de plus en plus petits. Ils se retrouvent dans des abris surpeuplés, sans accès à l’eau potable et aux toilettes ».[50]
Après 100 jours de guerre, plus de 30 000 personnes ont été tuées à Gaza, plus de 58 000 blessées et près de 1,9 million de civils, soit 85% de la population totale, sont déplacés, selon le ministère gazaoui de la Santé. De plus, d’après Times Of Israël, 870 morts ont été comptabilisés le 7 octobre, sans donner plus de détails dans un bilan officiel, ainsi que plus de 7 500 blessés.[51] Face à cette crise humanitaire sans précédent, plusieurs rapporteurs spéciaux de l’ONU exhortent la communauté internationale à mettre fin au cycle d’impunité et à veiller à ce qu’Israël et le Hamas respectent le droit international humanitaire.[52] Ainsi, il convient d’analyser le rôle joué par les parties non prenantes et les institutions supranationales dont il est déterminant de saisir la portée.
IV. Les Obligations des Autres États concernant le Droit International Humanitaire
Les États Parties aux Conventions de Genève, dont Israël et Palestine, ont non seulement pour devoir de faire en sorte que le DIH soit respecté, mais également de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux violations commises par d’autres États. Ce devoir imposé aux parties est prévu par l’article 1 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949.[53] De même, cette obligation est renforcée à l’échelle de l’Union européenne puisque l’article 3 relatif au traité de Maastricht, le traité fondateur de l’Union européenne, dispose dans ses objectifs un « strict respect […] du droit international » en conformité avec les principes de la Charte des Nations Unies.[54]
Dans les faits, l’ONU a publié de nombreuses condamnations des violations commises par Israël. En témoigne le communiqué intitulé « assassinats illégaux à Gaza », du 20 décembre 2023.[55] L’illustration la plus claire correspond à la résolution de l’Assemblée générale du 12 décembre 2023 réclamant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, résolution adoptée à une large majorité. Depuis le début de l’invasion, l’action de l’ONU se traduit par des communiqués non contraignants et des requêtes envers Israël en vue de limiter les pertes humaines.
Malgré tout cet arsenal juridique, comment expliquer que l’ONU se limite à de telles actions et n’agisse pas davantage pour mettre fin au massacre en cours ? Lors d’une rupture de la paix internationale, le Conseil de sécurité, sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, peut mettre en œuvre des mesures coercitives pour rétablir la paix. Or les États-Unis font valoir leur droit de veto. En tant que membres permanents du Conseil de sécurité, les États-Unis peuvent effectivement empêcher par leur seule voix toute prise de décision, même en étant adoptée à la majorité. Ceci explique pourquoi le Conseil de sécurité a rejeté une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat le 8 décembre 2023.[56]
En effet, le camp occidental a en majorité apporté son « soutien total »,[57] selon les termes de Joe Biden, à Israël d’abord au niveau politique selon l’argument visant à protéger le peuple juif de ceux qui souhaitent son extermination. Ensuite, sur le plan militaire, les pays occidentaux ont intensifié leur coopération militaire, exemplifié par l’envoi des États-Unis de munitions à destination de la défense anti-missile israélienne. L’enlisement du conflit ne doit pas masquer des évolutions divergentes : les États-Unis, la République Tchèque et l’Autriche ont voté contre la résolution de l’Assemblée générale du 12 décembre sur un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, tandis que les autres pays occidentaux ont voté pour ou se sont abstenus, notamment l’Allemagne et le Royaume-Uni notamment.
Malgré ces positions tenues par les représentants sur la scène internationale, l’exemple de la résolution du Parlement européen appelant à un cessez-le-feu votée le 18 janvier 2024[58] est la démonstration d’une condamnation presque unanime des violences commises à Gaza par les nombreuses sensibilités politiques européennes[59]. Excepté le groupe parlementaire d’extrême droite « Identité et Démocratie » qui juge cette résolution trop favorable au Hamas, le Parlement Européen s’accorde pour la grande majorité en faveur d’un « cessez-le-feu permanent ». La division entre les partis centristes et les partis de gauche européens provient plutôt des conditions relatives au cessez-le-feu[60] mais ne remet pas en cause le consensus global face à la crise humanitaire en cours.
Sans adopter un point de vue calqué sur les positions occidentales, la réaction internationale majoritaire témoigne des recompositions géopolitiques à l’œuvre depuis le début du conflit. Suite aux attaques du 7 octobre, les pays membres de l’ONU ont pour la plupart immédiatement appelé à la désescalade, malgré la tendance à soutenir une partie plutôt qu’une autre.[61] Face au massacre sans précédent qui s’est ensuivi, une vague de pays ont coupé leurs relations diplomatiques avec Israël, comme l’Afrique du Sud, la Bolivie et le Bélize, ou ont fermé leurs ambassades en Israël tel que le Chili, la Colombie, et la Turquie par exemple.
Les multiples votes successifs à l’Assemblée générale de l’ONU confirment globalement la tendance à la condamnation des violations graves du DIH perpétrées par Israël, en témoigne l’action de l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice le 29 décembre 2023. Dans sa requête, ce dernier dénonce le « caractère génocidaire »[62] de l’entreprise israélienne menée dans la bande de Gaza et documente toutes les violations du droit international, dont celles pouvant s’apparenter à un génocide. Un post de l’ADHS disponible sur la page Instagram de l’association retrace plus en détail cette décision de la Cour internationale de Justice.
V. La caractérisation d’un génocide à Gaza
A. Une définition juridique du crime de génocide et ses limites
Le terme génocide a été développé pour la première fois par le juriste Raphael Lemkin dans son livre « Le règne de l’Axe en Europe occupée » en 1944.[63] Il s’est basé sur les massacres arméniens pendant la Première Guerre mondiale et a été particulièrement choqué par le fait qu’il n’existait aucune loi internationale pour poursuivre les dirigeants ottomans qui avaient perpétré ces crimes. Lemkin cherchait également à attirer l’attention sur les massacres de minorités européennes par l’Allemagne nazie. Afin de lancer une action préventive internationale contre ces crimes atroces, Lemkin a fondé une terminologie juridique pour cet événement. Il a combiné le préfixe grec genos, signifiant race ou tribu, avec le suffixe latin –cide, signifiant tuer. Par conséquent, le génocide est désormais défini comme le fait de tuer ou d’exclure des personnes, non pas en raison de leur capacité individuelle, mais simplement en raison de leur appartenance à un groupe national, ethnique, racial ou religieux.[64]
Le travail de Lemkin a valu pour la première fois au génocide la reconnaissance comme crime au regard du droit international en 1946 par l’Assemblée générale de l’ONU.[65] Il a ensuite été codifié et adopté à l’unanimité comme crime indépendant dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948.[66] Cette Convention sur le génocide est, désormais, ratifiée par 153 États, dont Israël, et vise à établir les droits humains fondamentaux et la paix internationale.[67] En outre, la Cour internationale de Justice (CIJ) a expliqué que les États qui n’ont pas encore ratifié la Convention sont toujours légalement liés par le droit international coutumier qui classe le génocide parmi les crimes interdits.[68] L’interdiction du génocide est également une norme impérative du droit international à laquelle aucune dérogation n’est autorisée.[69]
Pourtant, l’une des limites de la définition de la Convention sur le génocide est que sa portée est plus étroite que celle proposée par Lemkin. En effet, Lemkin avait présenté les attaques planifiées à l’encontre des groupes politiques, sociaux, culturels, économiques, biologiques, physiques, religieux et moraux comme constituant le crime du génocide.[70] Néanmoins, la Convention sur le génocide ne tient pas compte des attaques portées à l’encontre d’un groupe social, politique, culturel ou économique. Ce champ d’application plus restreint ne couvre ni ne permet de qualifier de génocide plusieurs massacres tels que le régime de Pol Pot, la guerre des Boers ou le Darfour, mais certains auteurs argumentent que cette définition plus restrictive de génocide permettrait de garantir une valeur universelle du crime de génocide, pour ne la réserver qu’aux situations les plus atroces. Cependant, ici, la question qui nous intéresse est de comprendre si les massacres commis à l’encontre des Palestiniens de Gaza constituent ou non un génocide.
D’après la Convention de 1948, un crime est caractérisé de génocide, lorsque l’intention et l’acte du génocide sont définis comme tel :
| « Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »[71] |
B. Est-ce que les crimes commis à Gaza peuvent constituer un génocide ?
Les allégations du génocide des Palestiniens font référence à l’accusation selon laquelle Israël a incité à commettre, a commis ou commet, le crime de génocide à l’encontre du peuple palestinien. Cette accusation a été répétée à maintes reprises au cours du conflit israélo-palestinien, par exemple lors des événements récents de la guerre Israël-Hamas de 2023/2024. En effet, la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) adopte une résolution reconnaissant les actions d’Israël contre le peuple palestinien comme étant un « génocide en cours ».[72] D’après Alice Mogwe, présidente de la FIDH, le niveau de violence orchestrée par Israël constitue un génocide.[73] La FIDH appelle donc la CPI (chargée de mener des enquêtes et juger les individus accusés de crimes internationaux, dont le crime de génocide), à délivrer immédiatement des mandats d’arrêt à l’encontre des responsables israéliens du crime international de génocide, comme Benjamin Netanyahu, le premier ministre d’Israël.[74]
Le 15 octobre 2023 les approches tiers-mondistes du droit international (TWAILR), un courant de critique du droit international qui considère que ce dernier perpétue les inégalités consécutives à la colonisation, publie une déclaration signée par plus de 800 juristes, professeurs et chercheurs exprimant leur « inquiétude quant à la possibilité que le crime de génocide soit perpétré par les forces israéliennes contre les Palestiniens dans la bande de Gaza ».[75] Ils appellent aussi tous les organes compétents des Nations Unies, y compris le Bureau de la prévention du génocide et de la responsabilité de protéger, ainsi que le Bureau du Procureur de la CPI, à intervenir immédiatement, à mener les enquêtes nécessaires et à recourir aux procédures d’avertissement nécessaires pour protéger la population palestinienne du génocide.[76]
Nombreux de ces spécialistes du droit international et du génocide ont fait part de leurs préoccupations concernant l’incitation claire à commettre le crime du génocide, particulièrement caractérisée par le langage déshumanisant employé par les responsables israéliens, allant jusqu’à apparenter les Palestiniens à des « animaux ».[77] Par exemple, le Général Ghassan Alian, Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, exprime : « les animaux humains doivent être traités comme tels. Il n’y aura ni électricité ni eau [à Gaza], il n’y aura que de la destruction. Vous vouliez l’enfer, vous aurez l’enfer ».[78] Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant déclare aussi « nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence ».[79] Ainsi, la déclaration du TWAILR exprime le risque de l’existence imminente de la commission d’un génocide à l’encontre du peuple gazaoui, qui est non seulement caractérisé par les attaques militaires sans distinction et excessive infligées aux Palestiniens, mais également par un discours de déshumanisation du peuple palestinien.
C. La décision de la Cour internationale de justice
L’Afrique du Sud porte plainte le 29 décembre 2023 contre Israël pour le crime de génocide à Gaza auprès de la CIJ, juridiction de l’ONU chargé de régler les différends entre États. La capitale de l’Afrique du Sud, Pretoria, invoque donc face à un bilan de plus de 22 000 personnes tuées entre la mi-octobre et le 3 janvier « ses droits et obligations »[80] afin de prévenir le génocide et « de protéger les Palestiniens de Gaza de la destruction ».[81] Ces droits et obligations s’exercent dans le cadre de la Convention sur la répression du crime de génocide de 1948. L’audience publique s’est donc tenue les 11 et le 12 janvier à la Haye, et s’est concentrée sur l’examen de mesures conservatoires demandées par l’Afrique du Sud.
Plus particulièrement, l’Afrique du Sud prie la Cour d’indiquer des mesures conservatoires comme « protection contre un nouveau préjudice grave et irréparable aux droits que le peuple palestinien tient de la convention contre le génocide », et de « faire en sorte qu’Israël respecte les obligations que lui fait la Convention de ne pas commettre de génocide, et de prévenir et de punir le génocide ».[82] La plainte est en effet assortie d’une demande de mesures d’urgence susceptibles de prescrire la fin des hostilités, et surtout ordonner à l’Israël de cesser de tuer et de causer de graves atteintes mentales et physiques au peuple palestinien à Gaza, de cesser de lui imposer délibérément des conditions de vie destinées à entraîner sa destruction physique en tant que groupe, et de permettre l’accès à l’aide humanitaire.[83]
Le 26 janvier 2024, la CIJ se prononce sur l’affaire à la Haye, et confirme qu’il existe un « risque réel et imminent » pour les droits des Palestiniens. Sur la demande de l’Afrique du Sud, la CIJ ordonne 6 mesures conservatoires à Israël, telles que de « prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher [que son armée ne commette aucun des actes] entrant dans le champ d’application » de la Convention de 1948.[84] La Cour a aussi ordonné à Israël de prendre « des mesures immédiates et efficaces » pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire à la population de Gaza, ainsi que de conserver les preuves liées à l’accusation de génocide et de présenter un rapport à la Cour d’ici à un mois, sur toutes les mesures prises conformément à cette ordonnance.[85] Cependant, la Cour ne se prononce pas sur la question du génocide – elle juge seulement qu’il était « plausible » qu’Israël ait commis des actes relevant du génocide – et n’évoque pas non plus un cessez-le-feu dans son jugement. En effet, la caractérisation d’un crime de génocide est un examen qui demande énormément de temps.
Ces mesures sont non seulement juridiquement contraignantes, mais comportent aussi une forte dimension symbolique. Il relève néanmoins de la responsabilité des États d’appliquer les décisions de la Cour : la CIJ n’ayant pas les moyens coercitifs de faire respecter ses décisions, il reste un seul mécanisme de mise en vigueur si un pays rejette un verdict, qui serait celui de demander au Conseil de sécurité de voter une résolution. Ceci pourrait donc être encore une fois empêché par le droit de veto accordé aux cinq membres permanents de ce Conseil (les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie).
Cette procédure n’est pas directement rattachée à l’avis consultatif concernant l’Israël et la Palestine, portée par l’Assemblée générale des Nations Unies devant la CIJ avant que n’éclate le conflit actuel, le 30 décembre 2022. Cette affaire porte « sur les conséquences juridiques des pratiques et politiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est »[86] et sa procédure a fait l’objet d’une audience publique le 19 février 2024, après réception de rapports écrits par de nombreux États. Par définition, un avis consultatif n’est pas juridiquement contraignant, mais indique une voie à suivre sur le plan du droit international et crée un précédent important.[87]
En somme, la situation à Gaza soulève de graves préoccupations en matière de respect du droit international humanitaire et de prévention du génocide. Les violations du DIH, notamment les attaques indiscriminées contre la population et les biens civils, et le siège imposé à Gaza, ont conduit à une crise humanitaire sans précédent. Le jugement de la Cour internationale de Justice d’ordonner des mesures conservatoires à Israël souligne l’urgence et la nécessité d’une réponse internationale pour protéger les droits des Palestiniens et prévenir de nouvelles violations du droit international.
Rédigé entre janvier et février 2024.
Ambre Duval, Malak Hassib, Asma Karoumi, Lorena Klausmeier, Lucas Perrot et Hajar Sriri.
Membres de l’ADHS
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[1] Dill J., « Our Shared Horror », EJIL: Talk!, 13 octobre 2023. Disponible sur: https://www.ejiltalk.org/our-shared-horror/
[2] « La naissance d’Israël et les guerres israélo-arabes » (2023). [Podcast Spotify] Réalisation de T’as qui en histoire : https://open.spotify.com/episode/00LnPtggNbtZJroHC7FgU5?si=99dbcd533aed42ab
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] « Cette vidéo t’explique le conflit historique entre Israël et Palestine » (2021). [Vidéo Youtube] Réalisation de HugoDécrypte. Disponible sur : https://youtu.be/oLIIV1IXuig?si=iI4c5USwZ5qEZaVI.
[7] Aubry E., Simon P., « Israël-Palestine : quelle solution ? », ARTE France, Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=cldLoyt0uv4
[8] Magnan, P., « Gaza : La plus grande prison à ciel ouvert du monde». Disponible sur : https://www.francetvinfo.fr/monde/palestine/gaza-la-plus-grande-prison-a-ciel-ouvert-du-monde_3068125.html
[9] CICR, « Conflit interne ou autres situations de violence : quelle différence pour les victimes ? », 10 décembre 2012. Disponible sur : https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/interview/2012/12-05-niac-non-international-armed-conflict.htm
[10] Ibid.
[11] Robinson K., «What is Hamas?», Council on Foreign Affairs, 31 octobre 2023. Disponible sur: https://www.cfr.org/backgrounder/what-hamas
[12] Ibid.
[13] Bridgeman T., Meier, M.W. & Goodman R., «Expert Guidance: Law of Armed Conflict in the Israel-Hamas War.», Just Security, 17 octobre 2023. Disponible sur: https://www.justsecurity.org/89489/expert-guidance-law-of-armed-conflict-in-the-israel-hamas-war/
[14] Coville T., « Hamas-Israël: quel rôle joue l’Iran? », Institut des Relations Internationales et Stratégiques, 10 novembre 2023. Disponible sur: https://www.iris-france.org/179841-hamas-israel-quel-role-joue-liran/
[15]Assemblée Générale, Résolution A/RES/ES-10/22 relative à la Protection des civils et respect des obligations juridiques et humanitaire, 26 octobre 2023. Disponible sur: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/412/98/pdf/n2341298.pdf?token=AysmDeUbO48eiEbgml&fe=true
[16] Kmiotek C., «Israël affirme qu’il n’occupe plus la bande de Gaza. Que dit le droit international?», Le Rubicon, 11 janvier 2024. Disponible sur: https://lerubicon.org/israel-affirme-quil-noccupe-plus-la-bande-de-gaza-que-dit-le-droit-international/
[17] HCJ, 9132/07 Jaber Al-Bassiouni Ahmed and others v. 1. Prime Minister 2. Minister of Defence, 27 janvier 2008. Disponible sur: https://versa.cardozo.yu.edu/sites/default/files/upload/opinions/Ahmed%20v.%20Prime%20Minister.pdf
[18] Kmiotek C, «Israël affirme qu’il n’occupe plus la bande de Gaza. Que dit le droit international?», Op. cit.
[19] Teibel A. Staff. T, « Intelligence Ministry ‘concept paper’ proposes transferring Gazans to Egypt’s Sinai », The Times of Israël, 31 octobre 2023. Disponible sur: https://www.timesofisrael.com/intelligence-ministry-concept-paper-proposes-transferring-gazans-to-egypts-sinai/
[20] Qandeel, M., «The Forcible Transfer of Civilians in Gaza: Conditions, Necessity and Legality», Opinio Juris, 21 décembre 2023. Disponible sur: https://opiniojuris.org/2023/12/21/the-forcible-transfer-of-civilians-in-gaza-conditions-necessity-and-legality/
[21] Assemblée Générale, Résolution A/RES/67/19 relative au Statut de la Palestine aux Nations Unies du 29 novembre 2012. Disponible sur: https://www.un.org/fr/ga/67/resolutions.shtml.
[22] Cour Pénale Internationale, Chambre préliminaire, Décision relative à la demande présentée par l’Accusation en vertu de l’article 19-3 du Statut pour que la Cour se prononce sur sa compétence territoriale en Palestine, 5 février 2021. Disponible sur: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021_02992.PDF.
[23] Nations Unies, Couverture des réunions & communiqués de presse, « Assemblée générale: La Palestine, État non membre observateur, accède à la présidence du ‘Groupe des 77 et la Chine’ pour 2019 », 16 octobre 2018. Disponible sur: https://press.un.org/fr/2018/ag12078.doc.htm-0
[24] Eshnaiwer, R., « 23 ans après sa création… où va le Hamas ? », Confluences Méditerranée, vol. 76, no. 1, 2011, pp. 63-70. Disponible sur: https://www-cairn-info.ezpaarse.univ-paris1.fr/revue-confluences-mediterranee-2011-1-page-63.htm.
[25] Follorou, J., « Attaque du Hamas contre Israël : ce que les services de renseignement américains ont dit à leurs homologues européens.», Le Monde, 2023. Disponible sur: https://www.lemonde.fr/international/article/2023/10/24/attaque-du-hamas-contre-israel-ce-que-les-services-de-renseignement-americains-ont-dit-a-leurs-homologues-europeens_6196215_3210.html
[26] Peillon L., « Le Hamas a-t-il été élu démocratiquement en Palestine? », Libération, 2023. Disponible sur: https://www.liberation.fr/checknews/le-hamas-a-t-il-ete-elu-democratiquement-en-palestine-20231022_SBKEH7K26VHCTEZ5ATQD5HYPRI/
[27] Palestinian Center for Policy and Survey Research (2023). Public Opinion Poll No (88). Disponible sur https://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll%2088%20English%20full%20text%20June%202023.pdf (Consulté le 15 janvier 2024).
[28] Eshnaiwer, R., « 23 ans après sa création… où va le Hamas ? », Op. cit.
[29] CIJ, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, 8 juillet 1996. Disponible sur: https://www.icj-cij.org/fr/affaire/95
[30] Sallon H., et Smolar P., « Les négociations pour la libération des otages du Hamas s’accélèrent », Le Monde, 20 novembre 2023. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/international/article/2023/11/20/les-negociations-pour-la-liberation-des-otages-s-accelerent_6201260_3210.html
[31] ONU infos, Ziad Taleb « Conflit israélo-palestinien: des experts de l’ONU déplorent les attaques contre les civils et appellent à une trêve », 12 octobre 2023. Disponible sur: https://news.un.org/fr/story/2023/10/1139592
[32] IFRC, « Déclaration : L’IFRC condamne l’assassinat de quatre membres du Croissant-Rouge palestinien à Gaza. », 11 janvier 2024. Disponible sur : https://www.ifrc.org/fr/article/statement-ifrc-condemns-killing-four-members-palestine-red-crescent-society-gaza
[33] Llach, L. & Baniya, S., « Northern Gaza reduced to rubble: Satellite images show before and after air strikes. », Euronews, 27 octobre 2023. Disponible sur : https://www.euronews.com/2023/10/27/northern-gaza-reduced-to-rubble-satellite-images-show-before-and-after-air-strikes
[34] Nations Unies, « Les attaques sur des hôpitaux de Gaza sont « inadmissibles, condamnables et doivent cesser (ONU)» » , 11 novembre 2023. Disponible sur:
https://news.un.org/fr/story/2023/11/1140557
[35] Nations Unies, « L’OMS alarmée par la situation dramatique du système de santé à Gaza», 9 janvier 2024
https://news.un.org/fr/story/2024/01/1142182
[36] « Guerre Israël-Hamas : frappes israéliennes sur Gaza, mort de cinq otages confirmée… Le bilan du 56e jour », La Croix, 2 décembre 2023. Disponible sur: https://www.la-croix.com/international/guerre-israel-hamas-jour-56-attaque-bande-gaza-otages-liban-resume-2023-12-01-1201292968
[37] UNICEF, «Israël-Palestine : les enfants premières victimes de l’horreur.». Disponible sur : https://www.unicef.fr/article/israel-palestine-les-enfants-paient-le-prix-de-la-guerre/
[38] Chagnon, L. & Jannic-Cherbonnel, F. « Guerre entre Israël et le Hamas : l’ONU déplore les entraves israéliennes à l’aide humanitaire au nord de Gaza.», Franceinfo, 11 janvier 2024. Disponible sur : https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/direct-guerre-entre-israel-et-le-hamas-le-sud-de-la-bande-de-gaza-vise-par-d-intenses-bombardements_6296385.html
[39] Commission nationale consultative des droits de l’homme, Déclaration no° D – 2023 – 7 « Rappel des règles fondamentales du droit international humanitaire applicable dans le cadre du conflit impliquant le Hamas, d’autres groupes armés et Israël », 30 novembre 2023. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048520028
[40] Nations Unies & La Commission des droits de l’homme de l’ONU (2024). Over one hundred days into the war, Israel destroying Gaza’s food system and weaponizing food, say UN human rights experts. Disponible sur https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/01/over-one-hundred-days-war-israel-destroying-gazas-food-system-and
[41] Chagnon, L. & Jannic-Cherbonnel, F. «Guerre entre Israël et le Hamas : l’ONU déplore les entraves israéliennes à l’aide humanitaire au nord de Gaza.», Op. cit.
[42] Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 8-2-b-xxv.
[43]ONU Infos, « Les agences humanitaires déplorent les difficultés d’accès au nord de Gaza », 28 février 2024. Disponible sur : https://news.un.org/fr/story/2024/02/1143527 (Consulté le 1er mars 2024).
[44] Le Monde, « A Gaza, A Gaza, une distribution alimentaire vire à la tragédie : ce que l’on sait sur le convoi humanitaire et les tirs de l’armée israélienne », publié le 1er mars 2024. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/international/article/2024/03/01/guerre-israel-hamas-a-gaza-une-emeute-de-la-faim-et-des-tirs-israeliens_6219440_3210.html# (Consulté le 1er mars 2024).
[45] ONU Infos, « La famine plane sur Gaza, prévient un responsable de l’ONU lors d’une réunion du Conseil de sécurité », 27 février 2024. Disponible sur : https://news.un.org/fr/story/2024/02/1143527 (Consulté le 1er mars 2024).
[46] Nations Unies (2023). « Quatrième Commission : pour l’UNRWA, la « punition collective » infligée à la population de Gaza constitue une violation du droit international humanitaire ». New York : Assemblée Générale des Nations Unies, CPSD/795.
[47] Nations Unies (2023). « Au moins 200.000 Palestiniens déplacés à l’intérieur de la bande de Gaza, selon l’ONU ». Disponible sur : https://news.un.org/fr/story/2023/10/1139487
[48] PAM, « Gaza est aux prises avec une faim catastrophique alors qu’un nouveau rapport prédit une famine si le conflit continue» 21 décembre 2023. Disponible sur:
[49] L’ONU et la crise au Proche Orient, Déclaration du 12 janvier 2024. Disponible sur : https://unric.org/fr/onu-et-la-crise-au-proche-orient-gaza/
[50] Nations Unies, « Gaza: des bébés naissent dans des conditions « infernales» et dans un contexte de pénuries d’aide », 19 janvier 2024. Disponible sur:
https://news.un.org/fr/story/2024/01/1142467
[51] The Times of Israël, « Israël revoit le bilan des morts du 7 octobre à la baisse », 11 novembre 2023. Disponible sur:
https://fr.timesofisrael.com/israel-revoit-le-bilan-des-morts-du-7-octobre-a-la-baisse
[52] Nations Unies, «Gaza/Israël : « Risque grave de génocide » (rapporteurs de l’ONU) », 2 novembre 2023. Disponible sur: https://unric.org/fr/gaza-israel-risque-grave-de-genocide-rapporteurs-de-lonu/
[53] Dörmann K, Serralvo J., « L’article 1 commun aux Conventions de Genève et l’obligation de prévenir les violations du droit international humanitaire», Revue internationale de la Croix Rouge, Volume 96 Sélection française 2014 / 3 et 4. Disponible sur: https://international-review.icrc.org/sites/default/files/cicr_96_34-doermann_serralvo.pdf
[54] Traité de Maastricht, 1992. Disponible sur: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty
[55] Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, « Unlawful killings in Gaza City », Communiqué de presse du 20 décembre 2023. Disponible sur https://www.un.org/unispal/document/unlawful-killings-in-gaza-city-ohchr-press-release/
[56] ONU info, « Les Etats-Unis mettent leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité sur Gaza », 8 décembre 2023. Disponible sur:
https://news.un.org/fr/story/2023/12/1141457
[57] Quencez, M, « Les Etats-Unis face à la guerre Israël-Hamas. », AOC, 30 octobre 2023. Disponible sur: https://aoc.media/analyse/2023/10/29/les-etats-unis-face-a-la-guerre-israel-hamas/
[58] Parlement européen, Communiqué de Presse du 18 janvier 2024. Disponible sur https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20240112IPR16776/guerre-israel-hamas-le-pe-appelle-a-un-cessez-le-feu-a-deux-conditions
[59] Mared Gwyn Jones, «Le Parlement européen appelle pour la première fois à un « cessez-le-feu permanent » à Gaza», Euronews, 18 janvier 2024. Disponible sur: https://fr.euronews.com/my-europe/2024/01/18/le-parlement-europeen-appelle-pour-la-premiere-fois-a-un-cessez-le-feu-permanent-a-gaza
[60] Procès-Verbal de la session parlementaire du 18 janvier 2024, Résultat des votes par appel nominal. Disponible sur: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2024-01-18-RCV_FR.pdf
[61] Le Grand Continent, « Carte exclusive: le vote à l’Assemblée générale de l’ONU confirme les divisions entre Etats membres sur la guerre de Soukkot », 28 octobre 2023. Disponible sur: https://legrandcontinent.eu/fr/2023/10/28/carte-exclusive-le-vote-a-lassemblee-generale-de-lonu-confirme-les-divisions-entre-etats-membres-sur-la-guerre-de-soukkot/
[62] CIJ, Requête introductive d’instance enregistrée au Greffe de la Cour le 28 Décembre 2023, «Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza» (Afrique du Sud c. Israël). Disponible sur: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-fr.pdf
[63] Lemkin R., Axis Rule in Occupied Europe, Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law, 1944. Disponible sur: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9443228
[64] Ibid.
[65] Ibid.
[66] Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Disponible sur: https://www.un.org/fr/genocideprevention/genocide-convention.shtml
[67] The Genocide Word by Raphael Lemkin (2011). [Vidéo d’actualité] Réalisation de KPBS. USA: CBS News.
[68] Nations Unies, Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect. Disponible sur: https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml
[69] Kawasaki, K., « A Brief Note on the Legal Effects of Jus Cogens in International Law », Hitotsubashi Journal of Law and Politics, 34, pp.27–43, 2006. Disponible sur: https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/8133/HJlaw0340000270.pdf
[70] Lemkin R., Axis Rule in Occupied Europe, op. cit.
[71] Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
[72] Fédération internationale pour les droits humains, « Arrêter le génocide en cours en Palestine, l’appel de la FIDH à la communauté internationale », 12 décembre 2023. Disponible sur : https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/israel-palestine/arreter-le-genocide-en-cours-en-palestine-l-appel-de-la-fidh-a-la
[73] Ibid.
[74] FIDH, « Arrêter le génocide en cours en Palestine, l’appel de la FIDH à la communauté internationale », op.cit.
[75] TWAILR, Public Statement: Scholars Warn of Potential Genocide in Gaza, 17 octobre 2023. Disponible sur : https://twailr.com/public-statement-scholars-warn-of-potential-genocide-in-gaza/
[76] Ibid.
[77] Kasim, S., «Israel’s former ambassador to UN calls Palestinians ‘inhuman animals’ », 27 octobre 2023. Disponible sur: https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-s-former-ambassador-to-un-calls-palestinians-inhuman-animals/3034022
[78] Pacchiani G., « COGAT chief addresses Gazans: ‘You wanted hell, you will get hell’ », The Times of Israel, 10 octobre 2023. Disponible sur https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/cogat-chief-addresses-gazans-you-wanted-hell-you-will-get-hell/
[79] Times of Israel Staff, « Devant les familles des otages, Gallant prône la pression militaire à Gaza », 30 octobre 2023, The Times of Israel. Disponible sur https://fr.timesofisrael.com/devant-les-familles-des-otages-gallant-prone-la-pression-militaire-a-gaza/
[80] CIJ, Requête introductive d’instance, «Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza» (Afrique du Sud c. Israël), op.cit.
[81] Ibid.
[82] Ibid.
[83] Nations Unies, 2024.
[84] CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance du 26 janvier 2024 relative aux mesures conservatoires. Disponible sur: https://www.icj-cij.org/fr/affaire/192
[85] Ibid.
[86] CIJ, Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé y compris Jérusalem-Est, Requête pour avis consultatif, 19 janvier 2023. Disponible sur: https://www.icj-cij.org/fr/affaire/186 .
[87] ONU info, « Les combats à Gaza s’étendent à des hôpitaux où il n’y a « aucun moyen d’entrer et de sortir », 23 janvier 2024. Disponible sur: https://news.un.org/fr/story/2024/01/1142547
