Le 23 octobre 2025, à la demande d’associations de défense de l’environnement, le tribunal judiciaire de Paris reconnaît que la société TotalEnergies a commis des pratiques commerciales trompeuses par la diffusion de messages de nature à induire en erreur le consommateur sur la portée de ses engagements environnementaux[1].
En mai 2021, la société, nouvellement dénommée TotalEnergies, a en effet lancé une campagne de communication à la suite de ce changement de nom. L’entreprise revendique à cette occasion une « ambition de neutralité carbone d’ici 2050 » et une stratégie compatible avec une trajectoire globale « 1,5°C »[2] conformément à l’Accord de Paris, faisant d’elle « un acteur majeur de la transition énergétique ». D’autres allégations portaient également sur les performances environnementales du gaz fossile et du bio-carburant.
Les associations requérantes considéraient ces allégations comme trompeuses et ont agi en justice en 2022 afin d’obtenir leur suppression. L’association Les amis de la Terre explique ainsi que « c’est en raison de l’écart irréconciliable entre la communication de Total et la réalité de ses activités que Les Amis de la Terre France, Greenpeace France et Notre Affaire à Tous, ont décidé d’assigner Total en justice le 2 mars 2022 »[3]. Cette assignation en justice a mobilisé à la fois des articles du Code de la consommation[4] et des dispositions portant sur l’environnement[5], ainsi que des références à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Si les premières allégations ont effectivement été reconnues comme des pratiques commerciales trompeuses par les juges du fond, toute la communication de TotalEnergies portant sur les liens entre l’entreprise et l’environnement n’a pas fait l’objet d’une censure. Ainsi, quand bien même la reconnaissance des pratiques de « greenwashing » ou « écoblanchiment » de la société, multinationale de production et de fourniture d’énergies, constitue une première décision française sur le sujet, c’est bien, en l’espèce, dans le seul cadre du droit de la consommation que la protection de l’environnement joue.
Il convient ainsi de rendre compte dans un premier temps de la portée, certes majeure mais limitée, de cette décision en matière de protection de l’environnement et des consommateurs (I) afin de souligner ensuite le rôle particulier du droit de l’Union européenne en la matière, notamment au regard de la place de l’environnement dans l’économie globale de cet ordre juridique (II).
I. La condamnation de TotalEnergies, une première avancée dans la reconnaissance et la sanction juridique du greenwashing
L’association Notre affaire à tous, une des demanderesses, se réjouit de cette décision sur son site Internet. « C’est la première fois à travers le monde qu’une major pétro-gazière est condamnée par la justice pour avoir trompé le public en verdissant son image au sujet de sa contribution à la lutte contre le changement climatique »[6].
Le « greenwashing », récurrent dans le langage courant ces dernières années, permet de dénoncer certaines pratiques d’entreprises visant à faire croire au public qu’elles assurent effectivement leurs ambitions environnementales, tout en omettant la réalité des impacts écologiques de leurs activités. Toutefois, sa reconnaissance par le droit rentre dans le cadre fermé des pratiques commerciales trompeuses. Ainsi, le Tribunal a dû procéder en deux temps. Il a d’abord vérifié l’existence de pratiques commerciales dans les allégations, pour ensuite vérifier leur caractère trompeur.
Une pratique commerciale est définie par les juges dans le cadre du litige, et au regard d’une directive européenne, comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs »[7]. Cette définition apporte donc une première limite à la portée de ce jugement, permettant aux juges d’écarter certaines allégations lorsqu’elles représentent, selon eux, une simple communication informationnelle qui n’a pas pour objet ou pour effet d’inciter les consommateurs à consommer. En l’espèce, les juges ont pu écarter des débats des propos de la société TotalEnergies concernant le gaz et les agrocarburants et rejeter les demandes des associations sur ces points. Ainsi, peu importe la réalité des propos tenus, par exemple selon lesquels les agro-carburants permettraient « une réduction d’au moins 50% des émissions de CO2 par rapport à leurs équivalents fossiles » voire « 90% », et seraient une solution essentielle pour décarboner les transports. Alors même que ceux-ci sont remis en cause par les demanderesses sur le fondement des propriétés physiques de ces énergies et du fait de l’omission d’informations essentielles sur leur cycle de vie. La vérité du contenu n’est donc pas vérifiée, sa forme n’entrant pas dans le cadre des pratiques commerciales.
Concernant les allégations rentrant dans ce cadre, elles peuvent être qualifiées de trompeuses lorsqu’elles contiennent « des informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen, d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement », selon la jurisprudence de la CJUE, découlant d’un arrêt du 19 décembre 2013, Trento Svilippo[8].
En l’espèce, les juges ont reconnu que le fait pour TotalEnergies de s’être présenté comme « un acteur majeur de la transition énergétique » respectant les objectifs de neutralité carbone de l’Accord de Paris, à savoir mettre en place des efforts afin de limiter le réchauffement climatique sous un certain seuil, constitue une pratique commerciale trompeuse. En effet, selon le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), cet objectif ne peut être concilié qu’avec une diminution de la consommation mondiale de combustibles fossiles. La neutralité carbone invoquée, telle que définie en vertu des objectifs de l’accord de Paris, ne peut pas être atteinte au regard de la trajectoire envisagée par cette multinationale. En effet, si l’accord de Paris n’engage en théorie que les États parties, son invocation par la société l’oblige, dans ses relations avec les consommateurs. Ainsi, les juges considèrent que « TotalEnergies a délibérément fait état d’une allégation environnementale de nature à induire en erreur le consommateur en lui laissant croire qu’en achetant ses produits/services, il participait à l’émergence d’une économie à faible intensité carbone, en suivant les recommandations de la communauté scientifique, fondées sur l’Accord de Paris »[9].
Cette qualification de pratique commerciale trompeuse a en partie pu être reconnue dans la mesure où les juges ont choisi de tenir compte des évolutions sociétales liées à la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, selon eux, prétendre participer à cette lutte pourrait pousser le consommateur à privilégier un produit au détriment d’autres, moins écologiques. Ainsi, le consommateur intégrerait de plus en plus les qualités environnementales des produits dans ses choix quotidiens. Et effectivement, la protection de l’environnement est devenue un enjeu central de nos sociétés actuelles. Quand bien même, selon Ripert, « tout juriste est un conservateur »[10], ce qui permet une stabilité des règles de droit et de l’ordonnancement juridique d’une société, le droit, construit par l’Homme, évolue avec lui. Les juges font donc évoluer l’interprétation du droit existant lorsqu’ils considèrent que le changement de contexte social le justifie, et cela peut être favorisé par l’influence d’autres sources juridiques sur eux. Et en effet, l’article 121-2 du Code de la consommation permet effectivement d’inclure les mensonges portant sur les qualités environnementales des produits vendus par une société, cet article prévoyant qu’une pratique commerciale est trompeuse « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : […] b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, […] e) La portée des engagements de l’annonceur notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services, f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ».
Cette décision devrait dès lors pousser les entreprises à modifier la façon dont ils définissent leurs ambitions climatiques, pour ne pas entrer dans le cadre des pratiques commerciales et ainsi risquer une condamnation. Ainsi, selon un article rédigé par les juristes des associations demanderesses, « le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris rappelle aux acteurs économiques que le droit en vigueur permet déjà de sanctionner un certain nombre de pratiques trompeuses en matière climatique »[11]. Toutefois, cela n’implique pas pour eux une obligation de respecter les ambitions qu’ils disent se fixer. Finalement, la portée de cet arrêt aura davantage d’impact sur la protection des consommateurs que sur la protection effective de l’environnement. La responsabilité de cette dernière repose donc en définitive sur les consommateurs, par leurs choix de consommation. Ce jugement met cependant en exergue les pratiques déloyales des entreprises, qui cherchent à améliorer leurs images en se prétendant vertueuses écologiquement, et les oblige donc à rétablir la vérité sur les impacts actuels de leur existence, notamment en l’espèce, sur l’impact écologique de la production d’énergies fossiles.
II. Le droit de l’Union européenne en matière environnementale, entre influence et prudence
Le jugement du 23 octobre 2025 est une illustration de la place qu’a pris le droit de l’Union Européenne (UE) dans l’ordre juridique national. En effet, les références à ce droit, que ce soit concernant les directives ou la jurisprudence de la CJUE, rappellent sa primauté sur le droit français. Ainsi, la définition des pratiques commerciales trompeuses reprise dans le litige est empruntée à la jurisprudence de la Cour. De même, les articles du Code de la consommation invoqués précédemment découlent de la transposition d’une directive sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs[12].
Mais plus encore, c’est l’invocation d’une directive européenne, non encore transposée par la France au moment de la décision, qui révèle dans quelle mesure les juges doivent respecter le droit de l’UE, et peuvent l’utiliser afin de résoudre un litige. Les juges ont donc justifié leur décision en prenant pour fondement la directive 2024/825, prévoyant que « pourra être réputée trompeuse une pratique commerciale relative aux performances environnementales futures, en évoquant une transition vers la neutralité carbone à un certain horizon »[13]. Si la désignation explicite des performances environnementales permet aux juges de renforcer la légitimité de leur décision, la prise en considération de la directive est également rendue obligatoire par le devoir de coopération loyale prévu à l’article 4§3 du Traité sur l’Union Européenne (TUE). En effet, celui-ci suppose, comme le rappelle la décision, l’abstention, dans toute la mesure du possible, d’une interprétation du droit interne d’une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition, la réalisation de l’objectif poursuivi par la nouvelle directive. La primauté du droit de l’UE, associée à ce principe, implique pour les États membres des obligations de comportements et notamment de s’abstenir de prendre des décisions contraires à une directive non encore transposée ou qui pourraient rendre plus difficile l’application du droit communautaire au niveau national. Ainsi, quand bien même la jurisprudence de la CJUE ne reconnaît pas d’effet direct horizontal aux directives[14], empêchant leur application dans des recours entre particuliers, ces directives peuvent permettre d’interpréter le droit existant et applicable au litige, comme cela est le cas en l’espèce. La prise en compte de la directive 2024/85 est donc utile aux juges pour reconnaître l’existence de pratiques d’écoblanchiment. Dans cette optique, l’UE semble précurseuse en matière environnementale, par l’imposition aux États membres d’une certaine orientation du droit en faveur de l’environnement.
Pour autant, les évolutions actuelles de cet ordre juridique mettent en lumière un mouvement de recul de la prise en compte de l’écologie comme enjeu majeur, au profit de la simplification des contraintes imposées par le droit et des enjeux économiques. En effet, il existe une politique européenne de l’environnement depuis les années 1980, politique qui, dans le Traité de Lisbonne en 2007, a pris la forme d’un objectif de « promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique ». De la même manière, l’UE a, par exemple, ratifié l’accord de Paris, invoqué en l’espèce dans le litige[15]. Enfin, l’ambition environnementale de l’UE a pris sa forme la plus explicite en 2019 avec la signature d’une feuille de route, le Pacte Vert, afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050[16]. En vertu de la primauté du droit de l’UE ainsi que du principe de coopération loyale, la réalisation de ses objectifs ne doit pas être entravée par les États membres.
Toutefois, et notamment concernant les entreprises, ces ambitions climatiques ont été en partie remises en cause et risquent de l’être encore davantage. Une de ses manifestations les plus récentes est le rapport Draghi de 2024, qui montre que la compétitivité reste une priorité centrale de l’UE, semblant pouvoir justifier l’aménagement, voire la remise en cause, des objectifs pourtant pris dans cet ordre juridique. Ainsi, des assouplissements de certains textes ont eu lieu, notamment sur la déforestation et encore plus récemment, sur le devoir de vigilance des entreprises. À ce titre, la directive de 2024 qui prévoyait l’évaluation obligatoire, par les entreprises, des incidences négatives sur les droits de l’Homme et l’environnement de leurs activités a été largement affaiblie par un vote du Parlement européen en novembre 2025. Dès lors, sur le fondement du rapport Draghi notamment, le seuil obligeant les entreprises à réaliser ces évaluations a été relevé, et l’obligation pour les entreprises de mettre en place un plan de transition compatible avec l’Accord de Paris a été supprimée[17]. Si, dans le cas d’espèce, cet Accord a pu peser dans le jugement, cela n’a été permis que par une référence explicite de la société aux objectifs poursuivis par celui-ci. Il revient donc au bon vouloir des entreprises de suivre ou non les trajectoires nécessaires à la lutte contre le changement climatique. L’impunité des entreprises concernant leurs impacts environnementaux semble donc protégée.
Ainsi, les objectifs affichés par l’UE en matière environnementale ne semblent pas suffire à réorienter ce pourquoi elle a d’abord été conçue : une coopération économique. L’entrée de la politique au sein des organes européens reste alors un outil au service du développement économique de l’UE, des États et de leurs entreprises.
Conclusion
Les juges concluent ainsi leur décision par la reconnaissance de l’existence de pratiques commerciales trompeuses et la condamnation de TotalEnergies à la réparation du préjudice moral subi par les demanderesses. Ils ordonnent également à la société de mettre fin à cette communication, ainsi que de publier sur son Site Internet la décision du Tribunal. Si cette décision marque, en effet, une avancée majeure dans la reconnaissance de la responsabilité des entreprises dans le réchauffement climatique et la lutte contre celui-ci, constituant ainsi un précédent juridique, pouvant inciter les industriels à limiter leurs pratiques de greenwashing, seul l’avenir pourra permettre de mettre en lumière la réelle portée de ce jugement. L’association Les amis de la Terre considère quant à elle, que « cette décision, qui constitue une victoire majeure contre le règne de la désinformation environnementale, ouvre la voie à d’autres actions similaires en Europe et dans le monde »[18].
Laly MOUILLE
Membre de l’ADHS
[1] 23 octobre 2025 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/02955.
[2] La France a signé en 2015 l’Accord de Paris, traité international résultant de la COP21. Dans cet Accord, la France s’est engagée à contenir « l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2°C au-dessus des niveaux préindustriels » et de poursuivre ses efforts « pour limiter l’augmentation de la température à 1,5°C ».
[3] « Victoire historique ! Total condamnée pour greenwashing », 23 octobre 2025, amisdelaterre.org.
[4] Article 121-1 et suivants du Code de la consommation.
[5] Article L142-2 du Code de l’environnement, Article 2 de la Charte de l’environnement.
[6] « Total condamnée pour greenwashing : un précédent juridique majeur contre la désinformation climatique des majors pétrolières », 23 octobre 2025, notreaffaireatous.org.
[7] Point 57 de la décision.
[8] Point 45 de la décision.
[9] Point 130 de la décision.
[10] G. Ripert, Les forces créatrices du droit, Paris, L.G.D.J., 1955.
[11] « Total condamnée pour greenwashing : décryptage d’une décision qui fera date », 2 novembre 2025, BonPote.
[12] Directive 2005/29/CE.
[13] Point 46 de la décision.
[14] CJCE, 5 avril 1979, Ministère public contre Tullio Ratti, Aff. n°148/78.
[15] « La politique européenne de l’environnement et du climat », 14 novembre 2024, touteleurope.eu.
[16]« Qu’est-ce que le Pacte vert pour l’Europe ? », 22 décembre 2025, touteleurope.eu.
[17] Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 novembre 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760.
[18] « Victoire historique ! Total condamnée pour greenwashing », 23 octobre 2025, amisdelaterre.org.
