1.Vendanges de la honte : sous les bulles du champagne, l’amertume de l’esclavage moderne
À Châlons-en-Champagne, le 21 juillet 2025, le tribunal correctionnel a rendu un jugement historique dans le cadre de l’affaire dite des « vendanges de la honte »: pour la première fois dans le secteur viticole, trois acteurs de la filière ont été condamnés à de la prison ferme pour traite d’êtres humains à des fins d’exploitation par le travail.[1] Ce verdict, prononcé après des mois d’audience et d’attente, marque une étape essentielle dans la reconnaissance de la dignité des travailleurs étrangers employés lors des vendanges en Champagne.
La dirigeante de la société Anavim, principal prestataire de main-d’œuvre incriminé, a été condamnée à quatre ans de prison dont deux ans fermes, avec mandat de dépôt différé, assortis d’une amende de 20 000 €, d’une interdiction de gérer toute société commerciale et de porter une arme pendant 5 ans.
S’agissant deux recruteurs, l’un a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, et 5000 euros d’amende ; l’autre est condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, et à une amende de 3000 euros. Tous deux ont interdiction de séjourner dans le département pendant cinq ans.
La société Anavim a été dissoute, tandis que la SARL Cerseuillat de la Gravelle, entreprise cliente, a été condamnée à 75 000 € d’amende, avec confiscation des scellés.
Enfin, chacune des 47 victimes s’est vu allouer 4 000 € au titre du préjudice moral.[2]
Un verdict salué par la LDH, constituée partie civile en mars 2024 dans l’affaire, comme une victoire exemplaire contre les abus subis par les travailleurs immigrés, particulièrement dans le secteur agricole[3].
Le Comité Champagne, qui représente 16 000 vignerons et 370 maisons de Champagne, est également intervenu « afin d’exprimer sa ferme opposition à ces pratiques inacceptables »[4].
1.2. Les faits : un système organisé d’exploitation au cœur des vendanges 2023
Les faits remontent à septembre 2023, lorsqu’un contrôle de l’inspection du travail met au jour, à Nesle-le-Repons (Marne), un site d’hébergement de saisonniers dans un état de véritable esclavage moderne.
Les agents découvrent 47 travailleurs étrangers, principalement en situation irrégulière, recrutés sans contrat et logés dans des conditions indignes: nourriture avariée, douches froides et sanitaires insalubres, matelas posés à même le sol et installations électriques dangereuses. L’inspecteur de travail constate des conditions de vie portant « gravement atteinte à leur sécurité, leur santé et leur dignité ».
Ces hommes, pour la plupart sans titre de séjour, travaillaient plus de dix heures par jour dans les vignes, pour un salaire dérisoire, parfois inexistant. Les victimes, «en très grande précarité sociale ou économique», auraient été recrutées en région parisienne par le «bouche-à-oreille», appâtées par la promesse d’être «payées 80 euros par jour», selon Me Cessieux, avocat des victimes.
Leur vulnérabilité, conjuguée à l’urgence des récoltes, a permis à la société Anavim d’imposer des conditions de travail constitutives d’une exploitation économique organisée, qualifiée par le parquet de véritable traite d’êtres humains au sens de l’article 225-4-1 du Code pénal.
1.2.Le procès : la dignité humaine au cœur du débat
Face à ces conditions d’existence dégradantes, les investigations menées ont conduit à l’ouverture de poursuites pénales contre les auteurs de ce réseau de traite d’êtres humains, impliquant plusieurs acteurs.
La société Anavim, prestataire de services viticoles, ainsi que sa gérante, ont été poursuivies pour:
- Traite d’êtres humains (art. 225-4-1 C. pén.) ;
- Travail dissimulé (art. L. 8221-1 C. trav.) ;
- Emploi d’étrangers sans titre de travail (L.8252-1 C.trav.);
- Hébergement indigne (art. 225-14 C. pén.) ;
- Absence ou insuffisance de rémunération.
Deux recruteurs, identifiés comme intermédiaires dans le recrutement et le convoyage des vendangeurs, ont également été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour avoir activement participé au dispositif d’exploitation.
Enfin, la SARL Cerseuillat de la Gravelle, entreprise viticole donneuse d’ordre, a été mise en cause pour avoir recouru sciemment aux services d’une société employant des travailleurs dépourvus de titre de séjour.
Ainsi, le 26 mars 2025, le procès s’ouvre devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
À la barre, les témoignages des vendangeurs et des inspecteurs du travail traduisent la violence du système.
« Quand on est entrés dans cette maison, à 21h, j’ai vu les pieds des travailleurs, tous alignés en rang, dépasser d’un demi-plafond. J’ai cru que l’on était dans une morgue.», affirme Marilyne Breton, l’une des inspectrices du travail qui a découvert la situation.
« Beaucoup d’entre nous étaient malades, fatigués, à cause de ces conditions insalubres. Personnellement, j’avais de la toux à cause de ça. Tout ça m’a énormément marqué, traumatisé. », confie même devant les juges l’une des victimes présumées, M. Doumbia.[5]
L’un des recruteurs, ancien travailleur saisonnier lui-même et ayant vécu en situation irrégulière pendant plus d’une décennie, a soutenu qu’il ignorait employer des personnes dépourvues de titre de séjour, invoquant l’impossibilité matérielle de vérifier la régularité de leur situation. L’autre coprévenu a adopté une ligne de défense similaire, estimant que la responsabilité de ces pratiques devait être imputée à la gérante de la société Anavim, présentée comme l’instigatrice du dispositif d’embauche.
Le 21 juillet 2025, le tribunal suit largement les réquisitions du parquet.
Le jugement retient la traite d’êtres humains dans sa dimension économique, une application encore rare, mais en progression dans le contentieux social, et consacre le principe selon lequel la vulnérabilité administrative d’un travailleur étranger ne saurait être un levier de profit.
Le tribunal a également prononcé des peines complémentaires (interdictions professionnelles, dissolution d’entreprise) et a reconnu aux victimes un préjudice moral autonome, soulignant que leur souffrance ne se limitait pas à la privation de salaire mais s’étendait à l’atteinte à leur dignité.
1.3. La portée juridique exemplaire
Il s’agit d’une décision majeure, reconnaissant pour la première fois en France la traite des êtres humains dans le secteur viticole. La LDH affirme qu’il s’agit d’une décision « exemplaire », tandis que la CGT le définit de « jugement inédit, qui doit servir d’exemple pour que cela ne se reproduise plus jamais »[6]. Le Comité Champagne, partie civile, a rappelé son engagement pour une filière éthique et respectueuse des droits humains.
Toutefois, certains acteurs syndicaux[7] regrettent que les donneurs d’ordre de plus haut niveau, les grandes maisons de champagne, n’aient pas été mis en cause, alors même qu’ils bénéficient indirectement de la réduction illégale des coûts de production et qu’ils sont à l’origine de ces pratiques scandaleuses de surexploitation et de maltraitance.
De plus, la CGT se déclare prête à continuer à être aux côtés des travailleurs pour un éventuel procès en appel, demande l’arrêt immédiat des politiques gouvernementales fascisantes et stigmatisantes des travailleurs et des travailleuses étranger·es et revendique aussi la régularisation immédiate des travailleurs et travailleuses étranger·es sur simple preuve de travail. Cette question soulève le débat sur la chaîne de travail dissimulé qui se cache souvent derrière les affaires d’esclavage moderne: il s’agit d’un système en bande organisée opaque, dans lequel chacun dissimule et refile la responsabilité à l’autre.
Ainsi, cette l’affaire nous amène à nous interroger sur l’effectivité des obligations de vigilance, encadrées principalement par les articles L8222-1 et suivants du Code du travail, qui prévoient une responsabilité pour le donneurs d’ordre de vérifier que leurs sous traitants respectent leurs obligations sociales et légales pour lutter contre le travail dissimulé.
Le procès des Vendanges de la honte rappelle avec force que la liberté et la dignité des travailleurs, quelle que soit leur nationalité ou leur statut administratif, sont des valeurs constitutionnellement protégées.Enfin, il constitue à attirer l’attention sur une forme d’exploitation encore meconnue, surtout par les médias: la traite à fin d’exploitation économique.
Ce cas exemplaire ayant révélé la réalité et la complexité de l’exploitation économique, il est nécessaire, dans un second temps, d’examiner le régime juridique français applicable à la traite des êtres humains pour mieux en saisir les enjeux et les limites.
2.Cadre juridique français de la traite des êtres humains
Suivant le rapport mondial 2024 de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC)[8], la traite des êtres humains constitue la 2ème économie illicite la plus répandue dans le monde.Aujourd’hui presque 50 millions de personnes vivent dans des conditions d’esclavage moderne, dont 28 millions dans le travail forcé.
Pour mieux comprendre le phénomène de la traite à des fins d’exploitation économique, on doit d’abord maîtriser le cadre juridique qui définit la traite des êtres humains, au niveau international et européen, aussi que en France.
2.1. L’influence du droit international et européen dans la définition de la traite des êtres humains
On a dû attendre le XXe siècle pour voir la communauté internationale s’occuper de la thématique de la traite des êtres humains, parfois implicitement à travers les grands instruments de protection des droits de l’homme, mais aussi explicitement à travers la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 à l’article 4 ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 à l’article 8.
Avec l’intensification du phénomène dans le XXIe siècle, cette lutte s’intensifie avec l’adoption d’instruments nouveaux de portée variable. Ainsi, le 15 novembre 2000 les Nation Unies adoptent le dit « Protocole de Palerme ».Ce protocole a fourni pour la première fois une définition international de la traite, destiné à devenir une référence en la matière[9]. De plus, il a mobilisé les États du monde entier pour criminaliser tous les types de traite, instaurer des mécanismes d’identification, de protection et d’orientation des victimes et renforcer la coopération internationale dans la poursuite et la répression des trafiquants. Le protocole a été en même temps complété par la Communauté européenne à travers la Décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains du 19 juillet 2002 (actuellement en cours de révision), ainsi que par le Conseil de l’Europe dans la Convention dite « de Varsovie » du 16 mai 2005[10].
La France est liée par l’ensemble des ces textes internationaux et à l’occasion de la ratification de chacun de ces textes elle s’est efforcée de mettre en conformité son droit interne en adaptant progressivement les infractions déjà existantes, voire en insérant de nouvelles incriminations.
2.2. Définition légale en droit français (article 225‑4‑1 du Code pénal : acte, moyen, but).
À la suite de la signature par la France du Protocole de Palerme, une mission parlementaire d’information a examiné en 2001 la situation française en la matière[11]. La mission recommanda la création d’une infraction autonome de traite, inspirée du droit international. Si une première proposition de loi fut adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, elle ne fut pas examinée par la suite[12].
Le sujet réapparut dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, et conduisit à l’introduction, le 18 mars 2003, de l’article 225-4-1 du Code pénal, définissant la traite des êtres humains[13].
Toutefois, malgré cette consécration législative, la mise en œuvre de l’infraction demeure limitée. Comme le relevait déjà la mission parlementaire en 2001, les faits de traite continuent souvent d’être poursuivis sous des qualifications voisines (proxénétisme, travail ou hébergement indigne, aide au séjour irrégulier) plutôt qu’au titre de la traite elle-même.
La première condamnation fondée sur l’article 225-4-1 n’est intervenue qu’en 2006, et les décisions ultérieures restent rares, révélant la sous-utilisation persistante de cette incrimination spécifique. L’article 225‑4‑1 du Code pénal[14] dispose que le délit de traite consiste dans le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne en ayant recours à la force, à la contrainte, à la tromperie ou à d’autres moyens, en vue de l’exploiter.
Pour que l’infraction de traite des êtres humains soit constituée, trois éléments doivent être réunis :
- L’acte: l’acte peut correspondre au recrutement, au transport, au transfert, à l’accueil ou encore à l’hébergement des victimes. Ces actions constituent le « fait matériel » qui place la victime sous le contrôle du trafiquant.
- Le moyen: c’est -à -dire la façon dont l’acte est réalisé. Il peut s’agir de tromperie, d’abus de vulnérabilité, de contrainte ou encore de menace. Le moyen vise à soumettre la victime ou à exploiter une situation de vulnérabilité (âge, maladie, état de grossesse, etc.) afin d’obtenir son consentement ou son acquiescement. Lorsque la victime est mineure, aucun de ces moyens s’est nécéssaire.
- Un but: la finalité d’exploiter recherchée, qui peut revêtir plusieurs formes : exploitation sexuelle, travail forcé ou services forcés, mendicité forcée, contrainte à commettre des délits, trafic d’organes, etc. C’est ce « objectif » qui différencie la traite d’autres infractions de migration ou de travail illégal.
Si le cadre légal permet de définir précisément la traite des êtres humains et ses éléments constitutifs, il demeure essentiel d’examiner les formes concrètes que peut prendre cette exploitation. C’est dans cette perspective que s’inscrit l’analyse de l’esclavage économique, l’une des principales formes de traite aujourd’hui observées en France.
3. L’esclavage économique: une forme contemporaine de servitude
3.1. Traite des êtres humain afin d’exploitation économique
L’expression « esclavage économique », bien que fréquemment employée par la doctrine et les travaux parlementaires, ne possède pas de définition juridique explicite. Il s’agit d’une notion doctrinale utilisée pour désigner des situations où une personne est contrainte de travailler dans des conditions contraires à la dignité humaine, sans véritable consentement ni juste rémunération. Cette notion trouve son ancrage dans le Code pénal français, notamment aux articles 225-13 et 225-14, qui répriment respectivement le fait d’imposer un travail sans rémunération proportionnée et celui de soumettre une personne à des conditions de travail ou d’hébergement indignes.
L’esclavage économique se manifeste ainsi par des pratiques telles que la fourniture d’un logement insalubre par un bailleur ou, plus fréquemment, l’imposition de conditions de travail dégradantes par un employeur profitant de la vulnérabilité de ses salariés. Il repose sur un abus de dépendance et sur la privation des droits élémentaires du travailleur, notamment le droit à une rémunération équitable et à la dignité. Cette forme d’exploitation constitue l’un des visages les plus contemporains de la servitude humaine.
Les travaux parlementaires français[15] ont distingué deux grands types d’esclavage moderne : l’esclavage économique et l’esclavage domestique.
- L’esclavage économique renvoie à l’exploitation d’un salarié dans le cadre professionnel, lorsque l’employeur abuse de la situation de dépendance du travailleur pour lui imposer des conditions incompatibles avec la dignité humaine.
- L’esclavage domestique, quant à lui, englobe notamment les situations dites « diplomatiques », où des travailleurs, souvent des femmes originaires d’Asie du Sud-Est, sont employés par des diplomates ou des membres de missions étrangères, dans des conditions assimilables à la servitude.
3.2. Esclavage économique dans le monde contemporain
Contrairement à l’idée selon laquelle l’esclavage appartiendrait au passé, les Nations unies[16] et l’Organisation internationale du travail (OIT)[17] ont démontré la persistance de pratiques esclavagistes dans plusieurs régions du monde.
Dans son avis de 2020[18], la CNCDH cite une affaire emblématique d’exploitation économique, l’affaire des coiffeuses du boulevard de Strasbourg, s’agissant de la première condamnation pour traite fondée sur un système d’exploitation collectif. L’affaire concerne un vaste système d’exploitation dans plusieurs salons de coiffure et de manucure du Xe arrondissement révélé en 2014 par l’inspection du travail et la CGT Paris.
Malgré la gravité des faits, le parquet choisit en 2016 de ne pas poursuivre pour traite des êtres humains. Les plaignants engagent alors une citation directe, conduisant le tribunal correctionnel de Paris, le 8 février 2018, à reconnaître pour la première fois la traite dans un cas de travail collectif impliquant de nombreuses victimes en dehors du domaine de l’exploitation sexuelle.
3.3. L’esclavage domestique: un phénomène en expansion
Les institutions européennes et les organisations de défense des droits humains ont observé, depuis le début du XXIe siècle, une recrudescence de l’esclavage domestique, notamment en Europe. Selon les estimations du Parlement européen[19], plus de quatre millions de femmes seraient concernées chaque année dans le monde. En France, depuis les statistiques du Comité contre l’Esclavage Moderne[20], en 2024 les associations ont repéré 390 victimes d’exploitation, dont 42% d’exploitation domestique. Toutefois, le CCEM met en avant la difficulté de repérer ce type de victimes, qui sont souvent isolées, sans réseau, et dans une extrême précarité. Parmi ces affaires en cours en 2024, on peut souligner l’affaire de M., exploité pendant dix ans par un couple d’ex-diplomates burundais en région parisienne. En 2018, la police le libère du domicile du couple, après une période d’exploitation particulièrement longue et sévère.
L’affaire revêt une dimension symbolique importante : le même couple avait déjà été poursuivi dans les années 2000 pour des faits similaires. Leur relaxe de l’époque avait conduit le Comité contre l’esclavage moderne (CCEM) et les victimes d’alors à saisir la Cour européenne des droits de l’homme, qui, en 2012, condamne la France pour la deuxième fois en matière d’esclavage et de traite (affaire C. N. et V. c/ France).
Dans l’affaire concernant M., les faits étant largement établis, le couple est condamné une première fois en première instance, puis en appel. Cependant, les prévenus forment un pourvoi en cassation pour un motif de procédure. La Cour de cassation casse l’arrêt et renvoie l’affaire devant une nouvelle cour d’appel, qui confirme à nouveau la condamnation en septembre 2023.
Les auteurs introduisent alors un second pourvoi, finalement rejeté par la Cour de cassation en novembre 2024, rendant la condamnation définitive pour traite des êtres humains. Parallèlement, la cour d’appel de Versailles, statuant sur la demande d’indemnisation prud’homale, condamne en 2024 le couple à verser près de 900 000 € à M.
Le CCEM salue cette issue, tout en soulignant que cette affaire illustre la stratégie dilatoire de certains exploiteurs, multipliant les recours pour retarder la justice et décourager les victimes, ainsi que le sentiment d’impunité dont ils bénéficient.
Malgré son ampleur, l’esclavage domestique ne fait l’objet d’aucune définition juridique précise, ni en droit français, ni au niveau européen ou international. Il se caractérise toutefois par des éléments constants : absence de rémunération réelle, privation de liberté de circulation, menaces, et traitement inhumain ou dégradant. Les victimes, majoritairement des femmes migrantes, arrivent souvent de leur plein gré, recrutées comme employées de maison ou personnes au pair, dans l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie. Cependant, la réalité les enferme dans une spirale de dépendance : trompées par des intermédiaires ou endettées, isolées et privées de ressources, elles deviennent captives au sein du foyer employeur.
Ainsi, qu’il soit économique ou domestique, l’esclavage moderne se caractérise par la confiscation de la liberté individuelle et la négation de la dignité humaine, prolongeant sous des formes nouvelles une réalité que les textes internationaux prétendaient avoir abolie.
3.4. Difficulté d’appréhension juridique de la traite à de fins d’exploitation économique
Si depuis l’article 225-4-1 du code pénal l’exploitation économique consiste dans le faits de mettre la victime à sa disposition ou à celle d’un tiers en vue de commettre des faits de travail forcé, de travail ou d’hébergement dans de conditions indignes, de réduction en esclavage ou servitude, on peut affirmer que la traite est donc l’organisation de l’exploitation de la personne. Toutefois ce texte contient des incohérences du moment que définit des infractions déjà incriminées par ailleurs.
Tout d’abord, l’infraction relative aux conditions de travail et hébergement contraire à la dignité de la personne est déjà incriminée par l’article 225-14 du code pénal, mais dans cette incrimination aucun emploi de contrainte physique est nécessaire et ne concerne que les personnes dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance est apparent et connu.
Ensuite, la soumission au travail forcé et la réduction en servitude est punie aux articles 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal et consiste dans le fait, par la violence ou la force, de contraindre une personne à travailler sans rétribution ou en échange d’une rétribution dérisoire. De plus, elle se différencie de l’article 225-13 du code pénal consistant à faire effectuer par une personne vulnérable un travail non rémunéré qui, faute de violence ou de menace, n’entre pas dans la qualification de traite alors qu’elle concerne de nombreuses personnes vulnérables.
Enfin, la réduction en servitude, définie par l’article 225-14-2 du code pénal, est le fait de faire subir de manière habituelle l’infraction de travail forcé à une personne vulnérable ou en état de dépendance, alors que la réduction en esclavage est un crime plus grave définit aux articles 224-1-A et suivants comme comme le fait d’exercer des attributs du droit de propriété sur une personne. L’exploitation inclut l’agression sexuelle, la séquestration, ou la contrainte au travail forcé ou au service forcé.
Les infractions de travail dissimulé[21] ou d’emploi de personnes étrangères sans autorisation de travail[22] souvent ne sont pas exclusives mais sont retenues en complément de l’infraction de la traite.
L’identification de ces formes d’esclavage moderne ne suffit pourtant pas : encore faut-il comprendre pourquoi certaines, en particulier l’exploitation économique, demeurent si difficilement appréhendées. C’est ce que met en lumière l’analyse qui suit, consacrée à la moindre visibilité et aux limites du cadre juridique actuel.
Mais ce n’est la seulement dans la définition qu’on trouve des incohérence, mais aussi dans la manière dont le droit pénal français réprime la traite des êtres humains. On peut d’abord relever une disparité des peines: la traite est punie de 7 ans d’emprisonnement (hors circonstances aggravantes, tandis que la réduction en servitude de 10 ans et que l’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou soumise au travail forcé constitue un crime puni de 20 ans de réclusion criminelle. Ainsi, poursuivre sur le fondement de la traite apparaît paradoxalement moins sévère que de poursuivre sur les infractions d’exploitation qui en découlent. La répression n’est donc ni cohérente ni dissuasive.
4. Moindre visibilité de l’exploitation économique: importance d’une analyse juridique approfondie
4.1.Statistiques et profil des victimes
En 2024, année la plus récente présentée dans l’édition 2025 du SSER[23], les services de sécurité ont enregistré 2 100 victimes de traite ou d’exploitation des êtres humains, soit une légère baisse de 0,7 % par rapport à 2023.
Les données du SSMSI/SSER 2025 montrent que l’exploitation économique (travail forcé) représente 36 % des victimes de traite, presque autant que le proxénétisme (exploitation sexuelle) à 47 %. Cette proximité révèle que la traite à des fins économiques n’est pas un phénomène marginal : chaque troisième cas de traite relève du travail exploité, et les deux tiers des victimes de travail forcé sont des hommes ( 67 %), ce qui contraste avec la forte féminisation du proxénétisme ( 96 % des victimes sont des femmes).
De plus, la trajectoire évolutive indique une hausse soutenue de l’exploitation par le travail : depuis 2016, le nombre de victimes a progressé de 9 % chaque année, alors que le proxénétisme montre une légère baisse (-4 % entre 2023 et 2024).
Ignorer spécifiquement cette forme de traite reviendrait à sous-estimer une part majeure du phénomène, à négliger les besoins de protection des hommes victimes et à ne pas adapter les réponses pénales et sociales aux réalités du marché du travail informel où les abus se multiplient. Un ciblage distinct de l’exploitation économique permet ainsi d’ajuster les politiques de prévention, de former les inspecteurs du travail et de garantir des dispositifs d’aide adaptés, complémentaires aux mesures déjà orientées vers l’exploitation sexuelle.
4.2. Identification des victimes de traite à des fins de travail forcé et les indices à rechercher
L’identification des victimes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail constitue un enjeu majeur, mais demeure particulièrement complexe. Contrairement à la traite à des fins d’exploitation sexuelle, souvent plus visible et médiatisée, l’exploitation par le travail s’inscrit dans des contextes d’apparente normalité.
Les lieux d’exploitation peuvent être des espaces ordinaires (exploitations agricoles, chantiers de construction, ateliers de confection ), ce qui rend le phénomène d’autant plus difficile à détecter. Cette invisibilisation s’explique aussi par la précarité, l’isolement et la clandestinité dans lesquelles sont maintenues les victimes, souvent privées de tout contact extérieur. L’emprise exercée par les réseaux criminels, conjuguée à la peur des représailles ou à la crainte d’une dénonciation aux autorités en cas de situation irrégulière, limite considérablement leurs possibilités de recours aux services de police ou aux associations spécialisées.
Les données du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMI)[24], en collaboration avec la MIPROF, confirment que les formes d’exploitation liées au travail revêtent des profils distincts.
- L’exploitation domestique concerne majoritairement des femmes majeures, souvent originaires d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique du Nord ou d’Asie du Sud-Est. Dans de nombreux cas, l’auteur de l’exploitation appartient au cercle familial ou à l’entourage proche de la victime.
- L’exploitation par le travail hors du cadre domestique touche principalement des hommes majeurs, issus d’Afrique du Nord et de l’Ouest, mais également de pays asiatiques ou européens.
Selon le Bureau des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC)[25], les victimes de traite à des fins d’exploitation par le travail sont généralement employées dans des secteurs tels que l’agriculture, la construction, l’industrie manufacturière, les services, ou encore le divertissement. Les indicateurs les plus fréquents incluent :
- des conditions de travail et de vie dégradantes, souvent dans les mêmes locaux que le lieu d’emploi ;
- un manque de liberté de mouvement, les victimes ne pouvant quitter les lieux sans autorisation ;
- l’absence de contrat de travail ou de rémunération réelle ;
- des journées de travail excessives sans équipement de protection adapté ;
- la confiscation de documents d’identité ;
- et des pressions psychologiques, menaces ou violences physiques destinées à maintenir l’emprise de l’employeur.
L’UNODC distingue également la servitude domestique, forme particulière d’exploitation, caractérisée par l’isolement total de la victime au sein du foyer. Ces personnes ,souvent des femmes, vivent dans la maison de leur employeur, sans espace privé, sans liberté de circulation, et subissent fréquemment des privations alimentaires, des humiliations ou des violences.
En France, le site officiel du ministère du Travail[26] propose plusieurs repères d’identification destinés aux acteurs de terrain. Les indices peuvent concerner tant la situation personnelle que les conditions de travail de la victime :
- Vulnérabilité accrue liée à l’âge, à la maladie, à un handicap, à la grossesse ou à une situation administrative irrégulière ;
- État de santé dégradé : signes de malnutrition, épuisement, addictions ou blessures visibles ;
- Attitude d’évitement ou de peur vis-à-vis des autorités et des associations, souvent accompagnée d’une méfiance extrême ;
- Comportement passif ou apathique, parfois alternant avec des réactions de colère ou de déni de la situation de victime.
S’agissant de l’exploitation domestique, certains signaux d’alerte sont particulièrement révélateurs :
- Mouvements surveillés et contrôlés, absence de liberté d’aller et venir ou d’accès à la famille ;
- Isolement social complet ;
- Traces de violences physiques ou psychologiques ;
- Intimidations ou menaces de dénonciation aux autorités ;
- Confiscation des papiers d’identité.
Pour l’exploitation par le travail, les indicateurs les plus caractéristiques incluent :
- la rétention du salaire ou la création d’une dette fictive à rembourser ;
- des conditions d’hébergement indignes sur le lieu de travail, avec un matériel inadapté ou dangereux ;
- des horaires de travail abusifs, sans respect des normes de sécurité ou de repos ;
- et la tromperie sur la nature ou la légalité du contrat, les victimes ayant souvent été recrutées sur la base de fausses promesses.
L’ensemble de ces indicateurs souligne la nécessité d’une approche pluridisciplinaire et proactive pour identifier les victimes, associant autorités administratives, inspection du travail, associations spécialisées et services de police. Car c’est souvent par la détection de ces signaux faibles que l’on peut révéler des situations d’exploitation systémique, dissimulées derrière une apparente normalité économique.
5.Analyse des réponses institutionnelles
5.1. Évaluation du Plan d’action national (2019‑2021) : focus persistant sur l’exploitation sexuelle, mesures économiques non réalisées.
Face au phénomène de la traite des êtres humains, les pouvoirs publics français ont élaboré deux plans nationaux d’action successifs, placés sous la coordination de la Miprof, et ont engagé un ensemble de réformes visant à améliorer l’identification, la protection et l’accompagnement des victimes ainsi qu’à renforcer la poursuite des auteurs.
En ce qui concerne le premier plan (2014-2016), la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) avait dressé un bilan mitigé, en soulignant notamment les insuffisances en matière d’identification, de protection et d’accompagnement des victimes, ainsi que de poursuite des auteurs. Une partie significative des mesures non réalisées du premier plan a été intégrée au second Plan national d’action contre la traite des êtres humains (2019-2021).
La CNCDH, en qualité de rapporteur national indépendant sur la lutte contre la traite, a fourni une évaluation du deuxième plan[27] en soulignant que les faiblesses du premier plan persistent : le dispositif reste majoritairement centré sur la lutte contre l’exploitation sexuelle, malgré un champ légèrement élargi. La CNCDH réitère donc sa recommandation visant à couvrir toutes les formes de traite et d’exploitation, concernant également les garçons et les hommes, et à étendre l’action au-delà du périmètre parisien et francilien. Elle salue néanmoins l’obtention par la France du statut de « pays pionnier » dans la lutte contre la traite par le travail au sein de l’alliance 8.7. La France demeure par ailleurs tenue au respect des engagements internationaux issus notamment du Protocole de Palerme, de la Convention internationale des droits de l’enfant, des conventions de l’OIT, de la Convention du Conseil de l’Europe dite de Varsovie, ainsi que de la Directive 2011/36/UE.
La Commission recommande avec insistance la transformation de la Miprof en une délégation interministérielle spécifiquement consacrée à toutes les formes de traite et d’esclavage moderne, placée sous l’autorité de la Première ministre. Une telle évolution permettrait d’éviter le cloisonnement entre la lutte contre l’exploitation sexuelle, actuellement rattachée à la Miprof, et celle contre l’exploitation par le travail, portée par la représentation permanente de la France auprès de l’OIT.
La CNCDH relève aussi qu’à l’issue du deuxième plan, aucun mécanisme national d’identification et d’orientation des victimes (MNIO) n’a été instauré. L’annonce d’une simple circulaire ne saurait remplacer un tel mécanisme, pourtant recommandé par les organisations internationales et indispensable pour les acteurs de terrain. Sa création nécessite une ligne budgétaire dédiée et durable, une équipe de coordination nationale dotée de relais régionaux et locaux, ainsi qu’une politique ambitieuse de formation.
La traite constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux, touchant particulièrement les personnes les plus vulnérables. L’ineffectivité d’une partie des mesures, l’absence de troisième plan, la vacance prolongée du secrétariat général et le retard pris dans la création du MNIO interrogent la réalité de l’engagement des pouvoirs publics, malgré les discours tenus devant les instances internationales.
Huit ans après le premier plan, la CNCDH réaffirme plusieurs principes essentiels :
- le rattachement de la coordination nationale au Premier ministre
- la création urgente d’un véritable MNIO
- la garantie d’une protection adaptée pour favoriser la coopération des victimes
- la déconnexion entre la régularisation du séjour et la participation des victimes aux procédures
- l’ouverture accrue de places d’hébergement permettant la mise à l’abri et l’éloignement des réseaux
- la mobilisation de ressources humaines pour un accompagnement médico-psychologique adéquat.
5.2. Recommandations de la CNCDH : élargir la définition, créer une section unique du parquet, renforcer la formation et le MNIO
Le 15 octobre 2020 CNCDH a publié un avis[28] constituant une analyse approfondie du phénomène de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation économique en France, visant à identifier les lacunes du dispositif actuel et à proposer des orientations concrètes pour renforcer la protection des victimes et l’efficacité des poursuites. En s’appuyant sur les constats d’invisibilité du phénomène, de méconnaissance du cadre juridique et de faiblesse des actions de repérage, la CNCDH formule un ensemble cohérent de 20 recommandations articulées autour de quatre grandes priorités.
La première consiste à clarifier et élargir le cadre juridique, en complétant la définition pénale de la traite, en harmonisant les incriminations relatives à l’exploitation économique et en étendant les critères de vulnérabilité, afin que toutes les situations réelles d’exploitation soient juridiquement appréhendées.
La deuxième priorité vise à renforcer l’action judiciaire et policière, par la spécialisation accrue des services, la création de référents dans les parquets et les inspections, ainsi que par l’établissement d’une section unique du parquet de Paris compétente pour l’ensemble des infractions liées à l’exploitation par le travail.
Troisièmement, la CNCDH insiste sur la nécessité de sécuriser le statut administratif et matériel des victimes, en dissociant la délivrance des titres de séjour de leur coopération avec les autorités, en améliorant l’accès à l’hébergement, y compris en cas de fermeture de logements indignes, et en renforçant les contrôles et le pouvoir protecteur de l’inspection du travail.
Enfin, la Commission souligne l’importance d’un renforcement massif de la formation et du Mécanisme national d’identification et d’orientation (MNIO) : elle recommande des formations interdisciplinaires, la désignation de référents « traite » dans les services déconcentrés, la collaboration avec les syndicats et associations et l’amélioration de la coopération européenne et internationale.
L’ensemble de ces recommandations vise à structurer une réponse cohérente, proactive et protectrice, à la hauteur d’un phénomène systémique qui touche des milliers de personnes, souvent en situation de grande précarité et exposées à des formes multiples d’exploitation économique.
6.Conclusion
L’affaire des « vendanges de la honte » marque une rupture majeure dans la reconnaissance et la répression de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail en France. Pour la première fois dans le secteur viticole, un réseau structuré d’exploitation économique a été qualifié de traite au sens de l’article 225-4-1 du Code pénal, consacrant ainsi l’idée que la vulnérabilité administrative des travailleurs étrangers ne saurait constituer un avantage économique légitime mais bien un levier d’asservissement. À travers la condamnation de la société Anavim, de ses recruteurs et du donneur d’ordre, la justice affirme avec force que la dignité humaine demeure une limite intangible, même dans les contextes de production les plus intensifs ou sous tension économique.
L’analyse du cadre juridique révèle toutefois les limites persistantes du système français. La coexistence d’incriminations proches, la disparité des peines et la sous-utilisation de l’infraction autonome de traite participent d’une appréhension encore hésitante des mécanismes contemporains d’exploitation économique. Le constat de la CNCDH sur l’insuffisance des politiques publiques (absence d’un véritable MNIO, concentration excessive sur l’exploitation sexuelle, formation lacunaire) confirme l’existence d’un dispositif encore inadapté aux réalités du terrain, où l’exploitation par le travail représente pourtant plus d’un tiers des victimes identifiées.
L’affaire de la Marne doit donc être comprise non comme une exception, mais comme le symptôme d’un phénomène plus large: celui d’un esclavage moderne prenant racine dans des secteurs ordinaires, invisibilisé par la précarité administrative et sociale des victimes. Elle révèle la nécessité urgente d’une politique globale, cohérente et ambitieuse : harmonisation de la définition pénale, spécialisation des parquets, renforcement de l’inspection du travail, protection inconditionnelle des victimes et mise en œuvre effective du mécanisme national d’identification et d’orientation. Au-delà de la sanction des auteurs, cette décision rappelle l’exigence fondamentale d’un marché du travail respectueux des droits humains, où les impératifs économiques ne peuvent jamais justifier la négation de la dignité. Les vendanges de la honte ne constituent pas seulement un scandale ponctuel: elles invitent à repenser notre lutte contre l’exploitation économique sous toutes ses formes, dans une perspective de prévention, de justice et de protection réelle des plus vulnérables.
Angelica FRANCO
Membre de l’ADHS
[1]https://www.lemondedudroit.fr/secteurs/322-agroalimentaire/100122-vendanges-de-la-honte-triple-condamnation-pour-traite-d-etre-humain-3.html
[2] «Un Résau d’esclavage moderne découvert dans des vignobles de la région champagne », Me M.Moné et F.Benoist, Ligue des droits humains, 27 août 2025.
[3]« Un réseau d’esclavage moderne découvert dans des vignobles de la région champagne », 27.08.25, LDH France
[4] «Vendanges de la honte» en Champagne : le procès pour traite d’êtres humains renvoyé à juin, LeFigaro
[5] « Comme un esclave »., Basta media, 22 juillet 2025
[6]«procès des vendanges de la honte-victoire pour les travailleurs », 23 juillet.2025, CGT
[7] Dont CGT
[8] Global report on trafficking in persons 2024, UNODC
[9] Article 3 du Protocole additionnel à la Convention contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), adopté le 15 novembre 2000 et ratifié par la France le 6 août 2002.
[10] Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adopté le 16 mai 2005.
[11] LAZERGES Christine (présidente), VIDALIES Alain (rapporteur), L’esclavage, en France, aujourd’hui, Rapport d’information parlementaire n° 3459, 12 décembre 2001.
[12] Proposition de loi renforçant la lutte contre les différentes formes de l’esclavage aujourd’hui, Texte n° 765 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le 24 janvier 2002.
[13] Loi n° 2003-239 pour la sécurité intérieure, 18 mars 2003.
[14] Selon l’article 225-4-1 du code pénal : « La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :
1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.
La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
II. – La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I.
Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende. »
[15] « Traite des etres humains en France: le profil des victimes accompagnées par les associations en 2024 », enquête annuelle Miprof, 2025
[16]Rapport ONU E/CN.4/Sub.2/1996/24 du 19 juill. 1996,Le travail dans le monde, 1993, p. 11 s.
[17] Rev. travail OIT 1998, no 25, p. 29
[18] Avis sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation économique, 15 octobre 2020,CNCDH
[19] Recommandation n°1523 du 26 juin 2001
[20] Rapport d’activité 2024, CCEM.
[21] Article L. 8221-5 du code du travail : Fait de se soustraire intentionnellement aux formalités de déclaration à l’embauche, de ne pas délivrer de bulletin de salaire ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Cette infraction est punie d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
[22] Article L. 8256-2 du code du travail : Fait d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer, pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Cette infraction est punie d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
[23] La traite et l’exploitation des êtres humains, Etat des lieux statistique, édition n.203 octobre 2025, SSER (Statistique publique de la justice)
[24] « La traite et l’exploitation des êtres humains, état des lieux statistique » Édition n.203, octobre 2025, SSER et SSMI,
[25] Human trafficking indicators, UNODOC
[26] travail-emploi.gouv.fr
[27] Evaluation du plan d’action national contre la traite des etres humains (2019-2021), CNCDH, Avis du 12 janvier 2023
[28] « Avis sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation économique », CNCDH, 2020.
