Le refus du huis clos : l’opinion publique comme levier entre le judiciaire et le législatif
« Que la honte change de camp ! » affirme l’avocat de Gisèle Pélicot, Stéphane Babonneau, devant une horde de journalistes à la sortie du tribunal d’Avignon en 2024. Dès l’ouverture du procès, la scène illustre le caractère éminemment public et symbolique que Mme Pélicot souhaite donner à son affaire : celle d’une justice rendue au grand jour, faisant écho bien au-delà des murs du tribunal. Cette citation, reprise comme un symbole du procès Pélicot, a suivi l’annonce de la décision de Mme Pélicot d’ouvrir la salle d’audience au public, estimant qu’elle ne devait plus se cacher. En effet, malgré la possibilité de choisir des audiences privées, chemin offert par le code de procédure pénale par la nature intime d’un procès de viol et d’agression sexuelle, Mme Pélicot a décidé, avec beaucoup de courage, de faire résonner son histoire au-delà du tribunal, plaçant d’emblée le débat sur un terrain collectif et sociétal.
D’une Gisèle à une autre, le procès Pélicot nous ramène environ cinquante ans en arrière, au procès d’Aix-en-Provence de 1978. Là encore, un procès individuel devient le catalyseur d’un questionnement national. Il y a eu un après Halimi, et il y aura maintenant un après Pélicot : les similarités de ces deux procès sont nombreuses, autant sur la portée médiatique que sur le jugement inédit. En 1978, maître Halimi, saisie par deux jeunes femmes ayant été violées par trois hommes pendant l’été 1974 près de Marseille, a plaidé pour que les actes des accusés soient considérés comme de véritables crimes et non de simples délits. La centralisation du débat sur cette distinction entre criminalisation et viol a suscité un soutien important de l’opinion publique, allant jusqu’à faire voter en 1980 une nouvelle loi qui posait le viol comme un acte criminel, devant être jugé aux assises et non au tribunal correctionnel.
Le débat juridique du procès Pélicot est autre : la nature du consentement positif. Les accusés étaient tous questionnés sur la nature de leurs actes, accomplis alors que Mme Pélicot était endormie, centralisant le débat du consentement dans la définition juridique du viol. Il est clair que les débats ayant eu lieu lors de l’audience, grâce à l’ouverture des procédures, ont permis une réévaluation sociétale du consentement. Les législateurs se sont penchés sur la définition du viol dans le code pénal, et ont, le 6 novembre 2025, promulgué une nouvelle version de cette définition mettant en avant la notion de consentement. La synchronisation de cette loi et du procès n’est en aucun cas une coïncidence.
En cela, la parole des victimes d’un procès pénal de viol, relayée par les médias et faisant chemin dans l’opinion publique, permet d’influencer la politique dans leurs débats législatifs. Tout d’abord, l’impact du refus d’un huis clos donnant une force politique à un procès médiatisé a permis à Mme Pélicot de se placer dans une logique de débats ouverts maitrisée par Mme Halimi. L’opinion publique a ensuite permis la traduction du débat juridictionnel en débat législatif, poussant à une redéfinition du viol centralisant le consentement.
I. Le déclenchement de l’arme de l’opinion publique dans le procès pénal sur un sujet a portée universelle
Le procès mené par Gisèle Halimi a établi les fondations du procès Pélicot. Le combat d’Anne Tonglet et Araceli Castellano a permis une prise de conscience nationale, poussant les législateurs à reconnaître le viol comme un crime en tant que tel en 1980.
L’été 1974, Anne Tonglet et Araceli Castellano sont violées par trois hommes lors de leurs vacances à côté de Marseille. Elles décident de porter plainte le matin même, et sont remises en question par la juge d’instruction qui caractérise l’incident comme des « coups et blessures », malgré le fait qu’Araceli se soit retrouvée enceinte à la suite de ce viol. La parole des deux jeunes femmes est remise en question, la juge d’instruction suit la jurisprudence de l’époque tendant à minimiser les actes de violences sexuelles. La qualification de l’incident en tant que simple délit entraine le jugement de ces actes au tribunal correctionnel, la peine maximale pouvant être imposée aux trois hommes étant une amende.
Les deux jeunes femmes font alors appel à Maître Halimi, portée par son succès sur le procès de Bobigny de Marie-Claire Chevalier en 1972 aboutissant à la loi de 1974 sur la légalisation de l’avortement. Cette dernière plaide pour que le tribunal correctionnel de Marseille se déclare incompétent étant donné la nature criminelle des faits, renvoyant donc l’affaire devant les assises.
L’impact médiatique que prend l’affaire est sans précédent. Agnès Fichot, ancienne jeune collaboratrice de Maître Halimi, raconte dans un documentaire cinquante ans après le soutien le soulèvement populaire contre les deux jeunes femmes devant le tribunal lors du procès [1]. Halimi, jugeant le public comme une arme de prise de conscience du public, conseille à ses clientes de refuser le huis clos, ce qu’elles acceptent. La volonté de Maitre Halimi est d’ouvrir le débat au-delà du tribunal, de transformer le procès en tribune d’opinion publique : « par-delà les juges, c’est à l’opinion publique tout entière qu’ils s’adressent »[2]. Sa logique est double : recueillir du soutien pour la définition du viol dans le champ du crime, la femme victime n’ayant rien à cacher tout en faisant basculer la honte de la victime vers l’agresseur.
Malgré un résultat décevant du côté de la peine des accusés (seul un des trois accusés est condamné pour viol et écope d’une peine de 6 ans tandis que les deux autres accusés sont condamnés pour tentative de viol et 4 ans de réclusion)[3], l’écho législatif à travers la loi de 1980 reconnaissant le viol comme une infraction criminelle et permettant à la « victime » de choisir le huis clos se fait entendre.
Le procès Pélicot réactive ce combat en 2025. Cinquante ans plus tard, la parole de la victime reste questionnée, les accusés lors du procès plaidant qu’ils n’avaient pas intenté de violer Mme Pelicot, qu’ils pensaient qu’elle était consentante. Ces affirmations sont faites malgré des vidéos montrant une femme endormie sans réaction ni moindre mouvement. Les 51 accusés présents avaient entrepris des actes sexuels avec Mme Pélicot après avoir été contactés par M. Pélicot. Mme Pélicot était inerte lors de tous ces actes, son mari l’ayant sédatée chimiquement.
Pour rappel, l’article 222-22 du code pénal qualifiait jusqu’alors le viol sans mentionner le consentement.
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. »
Le procès place la question du consentement explicite au centre du débat juridique. Mme Pélicot affirme que son consentement n’a jamais été demandé, qu’elle ne l’a jamais donné, tandis que les accusés réfutent la définition de viol, affirmant avoir entrepris un acte sexuel non coercif [4].
Gisèle Pélicot refuse le huis clos, estimant que cette honte dont parlait déjà Maître Halimi n’était pas la sienne mais plutôt celle de ces agresseurs. Cela lui permet aussi d’être soutenue durant le procès, des centaines d’associations, de femmes et d’hommes venant au tribunal d’Avignon pour l’encourager. Malgré des faits inédits et une affaire singulière par son ampleur, les thèmes de violence conjugale, de culture de viol, de rapport consenti entre un homme et une femme sont universels et montrent une incapacité persistante de la société jusque-là à définir l’absence de consentement sans manifestation physique de refus. Ces thèmes abordés permettent à l’opinion publique de s’emparer du procès, la société française et mondiale s’insurgeant de l’absence du consentement dans le code pénal [5].
Comme en 1978, la publicité du procès transforme une parole individuelle en enjeu collectif, permettant au récit de la victime de devenir un vecteur de prise de conscience sociale. La vidéo élimine certes tout débat factuel sur les actes eux-mêmes, mais laisse intact le cœur du problème : l’incapacité du droit ancien à qualifier l’absence de consentement lorsque la victime est inerte.
Ce débat juridique qui fait son chemin dans le débat public pousse la société à se saisir du traitement du consentement. Comme l’expriment les avocats de Madame Pélicot lors d’une table ronde au Sénat le 22 mai 2025, les thèmes du procès montrent que le violeur peut être « monsieur tout le monde »[6], mais aussi que le consentement a besoin d’être défini dans la législation pour pouvoir être jugé dans les tribunaux. L’arme de l’opinion publique prépare le terrain pour la réforme législative.
II. Le refus de huis clos : vers la redéfinition du viol par rapport au non-consentement
A. Le refus de huis clos et la publicité
Les procès publics découlent du principe de publicité des débats, reconnu au sens du droit public comme un principe général du droit [7], mais aussi affirmé à l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »)
L’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le réaffirme :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable »
Dans ces deux articles, le principe de publicité est associé au procès équitable, la transparence du procès du fait de sa nature publique agissant comme une garantie. Toutefois, la publicité peut aussi déstabiliser l’équilibre de la procédure.
En raison du caractère intime de l’infraction du viol, l’audience peut se dérouler à huis clos, c’est-à-dire sans public dans la salle d’audience [8]. Ce principe est prévu par l’article 306 du code de procédure pénale, et peut être réclamé par la partie constituée civile (la « victime ») depuis la loi de 1980. Toutefois, le choix motivé de Mme Pélicot, précédé du choix identique de Mme Tonget et Castellani, renonce à ce que le procès se déroule en privé. En cela, le débat autour du consentement qui attire l’opinion publique nous fait réfléchir au rôle central des médias dans un procès.
En effet, un colloque du Sénat du 22 septembre 2005 a conduit Robert Badinter à affirmer qu’il « ne faudrait pas que, parce que la justice a, par essence, un caractère souvent dramatique et parfois spectaculaire, on aille vers une sorte de représentation par les médias d’une justice qui, parce qu’elle serait filmée en direct, serait encore plus considérée comme une justice spectacle »[9]. La difficulté tient donc à préserver la fonction démocratique des médias (éclairer) sans leur laisser empiéter sur la fonction juridictionnelle (juger). Les médias permettent à la justice de s’inscrire dans une démocratie, non sans laisser le pouvoir de jugement aux juridictions. En cela, la présence des médias, et par extension de l’opinion publique, ne doit en aucun cas affecter la « nécessaire sérénité des débats »[10].
L’avocate de M. Pélicot, Béatrice Zavarro, affirme avoir tenté de calmer cette Vox Populi rappelant la nécessité du bon déroulement de la procédure contre un accusé qui reste un homme [11]. Elle revient sur la portée de l’ouverture du procès, affirmant que sa priorité est restée la défense de son client comme le proscrit la procédure pénale. Elle témoigne que cela n’a pas été simple, et que la consécration de ce soulèvement en faveur de Mme Pélicot est représentée par l’action du vote de la nouvelle loi. Malgré le relai du procès dans les médias et l’opinion publique, le procès pénal doit maintenir une volonté de justice équitable, sans faire passer les médias pour juges.
B. Les apports de la loi
La France a ratifié la Convention d’Istanbul visant à lutter contre les violences faites aux femmes en 2014. Or l’article 36 de cette convention prévoit que « le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ».
Dans trois arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme en 2025[12], la cour a condamné la France pour violation des articles 3, 8 et 14 de la CEDH, rappelant que les États ont des obligations positives d’adopter des dispositions pénales criminalisant tout acte sexuel non consenti. Elle relève le consensus grandissant parmi les États membres de définir le viol par rapport au « consensus éclairé », mettant en lumière aussi les engagements français au sein de la Convention d’Istanbul. La France, malgré l’autonomie qu’elle conserve pour définir selon sa législation les critères du consentement libre, fait défaut à ses obligations.
Cette affaire s’ajoute à l’affaire de Mazan pour pousser une commission parlementaire mixte à proposer à l’Assemblée nationale un projet de loi replaçant le consentement au centre de l’incrimination. En effet, la nouvelle rédaction de l’article 222-22, en force depuis le 8 novembre 2025, est la suivante :
« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.
Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime
Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature »
Cette loi définit donc le consentement comme étant libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Le consentement ne peut être déduit du silence ou de l’inertie, il doit être actif et explicite. Elle rompt avec une tradition juridique qui laissait subsister l’ambiguïté du silence ou de l’inertie.
Toutefois, la position est combattue par d’autres militants et spécialistes qui y voient un risque de renversement de la charge de la preuve au détriment de la victime et qui souligne le flou de la notion de consentement[13]. Reste à voir comment les juridictions interpréteront cet article qui semble définir de manière claire ce qui est constitutif de consentement.
Conclusion
L’avocate de Pélicot affirme elle que l’inscription est une « perte de temps » contre une « bonne conscience » : en effet, elle dit que le résultat du procès aurait été le même avant ou après la loi. Toutefois, pas tous les procès ne possèdent des preuves sous forme de vidéos extensives. Dans ces cas, il sera particulièrement intéressant de voir en quoi ce changement de charge de la preuve aura un impact sur la décision du tribunal.
Ce qu’il faut, et ce que prônent les avocats de l’affaire Pélicot en défense comme en partie civile[14], c’est de rééquilibrer les rapports de forces entre filles et garçons, entre hommes et femmes, en déconstruisant une “culture du viol” profondément ancrée dans la société. Le débordement du procès hors du tribunal est caractéristique d’un problème allant au-delà de la rédaction d’un texte, un problème de rapport au sexe, de rapport entre les hommes et les femmes, d’éducation sur le consentement qui était connu mais non discuté en société avant ce procès.
En définitive, l’affaire Pélicot rappelle que la loi, aussi nécessaire soit-elle, ne peut suffire sans une transformation durable des représentations collectives. La redéfinition pénale du consentement n’est qu’un point de départ : elle doit s’accompagner d’un véritable effort d’éducation et de sensibilisation du public, dès l’école et tout au long de la vie, pour inscrire dans les comportements ce que la justice vient seulement de consacrer dans le droit.
Juliette DESAULLES
Membre de l’ADHS
Bibliographie
Actes de colloque, « Table Ronde Justice et Média : des caméras dans les prétoires ?» , Sénat.fr, Recontres Sénatoriales de la Justice 2005 , 22 septembre 2005
Barbarit, Simon, « Procès des viols de Mazan : pourquoi la notion de consentement ne figure pas dans le code pénal ? », 20 septembre 2024, Public Sénat.
CEDH, Affaire L. et autres c. France, n° 46949/21, HUDOC, 24 avril 2025.
Darsonville, Audrey , « Viol – Section 2 : Jugement », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, mise à jour : mai 2025.
Délégation aux droits des femmes, « Retour sur le procès de Mazan avec les avocats de Gisèle Pélicot », 22 mai 2025, Vidéo Sénat
Guérin, Juliette, « Les 2 Gisèle », Épisodes 1-4, France.tv, 2025
Laville-Bouret, Sandrine, « L’élargissement du principe de publicité des débats judiciaires », Revue française de droit constitutionnel, 2006, n° 68 (4), p. 737-779. DOI : 10.3917/rfdc.068.0737
Le Carboulec, Rozenn, « ‘L’avant Pélicot, c’était Halimi’ : Béatrice Zavarro revient sur l’affaire Mazan », 6 octobre 2025, Journal Spécial des Sociétés
Le Monde, « Viols de Mazan : ce que contiennent les motivations du verdict du procès en appel », Le Monde, 12 octobre 2025
Ouest France, « Procès en appel des viols de Mazan : Gisèle Pélicot n’a jamais donné son consentement à l’accusé », 8 Novembre 2025, Ouest France
Valenti, Catherine, « 1972: Le procès de Bobigny, Vie Publique », 16 novembre 2022
[1] Guérin, Juliette, « Les 2 Gisèle », Épisodes 1-4, France.tv, 2025.
[2] Valenti, Catherine, « 1972: Le procès de Bobigny, Vie Publique », 16 novembre 2022.
[3] Guérin, Juliette, « Les 2 Gisèle », Épisode 4, France.tv, 2025.
[4] Ouest France, « Procès en appel des viols de Mazan : Gisèle Pélicot n’a jamais donné son consentement à l’accusé », 8 Novembre 2025, Ouest France.
[5] Barbarit, Simon, « Procès des viols de Mazan : pourquoi la notion de consentement ne figure pas dans le code pénal ? », 20 septembre 2024, Public Sénat.
[6] Délégation aux droits des femmes, « Retour sur le procès de Mazan avec les avocats de Gisèle Pélicot », 22 mai 2025, Vidéo Sénat.
[7] Laville-Bouret, Sandrine, « L’élargissement du principe de publicité des débats judiciaires », Revue française de droit constitutionnel, 2006, n° 68 (4), p. 737-779. DOI : 10.3917/rfdc.068.0737.
[8] Darsonville, Audrey , « Viol – Section 2 : Jugement », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, mise à jour : mai 2025.
[9] Actes de colloque, « Table Ronde Justice et Média : des caméras dans les prétoires ?» , Sénat.fr, Recontres Sénatoriales de la Justice 2005 , 22 septembre 2005.
[10] Laville-Bouret, Sandrine, « L’élargissement du principe de publicité des débats judiciaires », Revue française de droit constitutionnel, 2006, n° 68 (4), p. 737-779. DOI : 10.3917/rfdc.068.0737.
[11] Le Carboulec, Rozenn, « ‘L’avant Pélicot, c’était Halimi’ : Béatrice Zavarro revient sur l’affaire Mazan », 6 octobre 2025, Journal Spécial des Sociétés.
[12] Cour européenne des droits de l’homme, Affaire L. et aut,,res c. France, n° 46949/21, HUDOC, 24 avril 2025.
[13] Le Monde, « Viols de Mazan : ce que contiennent les motivations du verdict du procès en appel », Le Monde, 12 octobre 2025.
[14] Le Carboulec, Rozenn, « ‘L’avant Pélicot, c’était Halimi’ : Béatrice Zavarro revient sur l’affaire Mazan », 6 octobre 2025, Journal Spécial des Sociétés ; Délégation aux droits des femmes, « Retour sur le procès de Mazan avec les avocats de Gisèle Pélicot », 22 mai 2025, Vidéo Sénat.
